Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 28 juin 2011, n° 10-16.854

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Saint-Denis de la Réunion, du 18 déc. 20…

18 décembre 2009

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il résultait des termes du bail que la SARL avait pris les lieux en leur état pour être conformes à la destination contractuelle prévue pour l'organisation de formations, études, recrutement et secrétariat services sans précision technique particulière et souverainement retenu qu'il n'en résultait nullement que les lieux devaient nécessairement être équipés d'aménagements permettant de recevoir un effectif susceptible de ses conformer aux règles de sécurité applicables pour plus de cinquante personnes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché à la SCI un défaut de délivrance de locaux pour une utilisation non prévue contractuellement et que le recours par la locataire à l'exception d'inexécution n'était pas justifié ;

Attendu, d'autre part, que le grief fait à l'arrêt d'avoir, dans son dispositif, confirmé le jugement condamnant la SCI au paiement de certaines sommes alors que dans ses motifs il avait dit que la créance de la SCI à l'égard de la SARL serait seulement fixée à ces sommes pour être inscrite au passif de sa procédure collective, dénonce une omission matérielle qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.