Cass. 3e civ., 19 juin 2013, n° 12-18.337
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP de Chaisemartin et Courjon
Sur le premier moyen : Vu l'article 1719 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code ;
Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et, sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 janvier 2012), que, le 2 juin 2008, la société Le Champlain a acquis un fonds de commerce de café-restaurant-hôtel exploité dans un immeuble appartenant à Mme X... ; que, le 24 septembre 2010, la bailleresse a délivré à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire ; que la société Le Champlain a assigné Mme X..., sur le fondement de l'article 1719 du code civil, en exécution des travaux de mise en conformité des locaux ou, subsidiairement, en résiliation du bail ; que Mme X..., à titre reconventionnel, a sollicité l'acquisition de la clause résolutoire, le paiement de l'arriéré de loyer et la fixation d'une indemnité d'occupation ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Le Champlain, l'arrêt retient que l'acte de cession stipule que l'acquéreur a pris connaissance du courrier du 28 novembre 2006 de la DDASS de Seine-Maritime demandant la réfection générale des locaux et déclare en faire son affaire personnelle sans recours contre le cédant et le rédacteur de l'acte, que la locataire avait donc pleinement connaissance des travaux de conformité à entreprendre avant de pouvoir exploiter le fonds de commerce et s'y était engagée librement dans le cadre de la cession de ce fonds, qu'elle ne peut donc arguer de l'inexécution par la bailleresse de son obligation de délivrance ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la bailleresse avait satisfait à son obligation de délivrer des locaux conformes à l'usage auquel ils étaient destinés et exempts de vices affectant leur gros œuvre et leur sécurité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 26 janvier 2012 par la cour d'appel de Rouen.