Cass. 3e civ., 2 juillet 2013, n° 11-28.496
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
Me Haas, Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard
Sur le moyen unique : Vu l' article 1719 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 2011), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 18 mars 2009, pourvoi n° 08-11.011), que par acte du 14 mars 1985, la société Julian joailliers a pris à bail des locaux à usage commercial récemment construits, appartenant à la société Le Byblos ; que d'importantes infiltrations en 1992 ont conduit la locataire à interrompre durablement son exploitation tandis que la bailleresse mettait en jeu la garantie décennale due par les constructeurs ; que la société Julian joailliers a assigné la société Le Byblos pour la voir dire responsable de la détérioration de ses mobiliers par l'effet des infiltrations et de l'arrêt de son exploitation en 1992 et 1993 ;
Attendu que pour dire irrecevable l'action de la société Julian joailliers, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 1721 du code civil relatives à la garantie au preneur pour les vices et défauts de la chose louée ne sont pas d'ordre public et qu'il peut y être dérogé par une convention particulière de façon non équivoque, qu'une clause du bail stipulait que la société Julian prenait les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvaient en s'interdisant d'exercer contre le bailleur un recours quelconque pour vices cachés ou apparents, défauts ou malfaçons, que les causes et origines des infiltrations dans le magasin n'étaient pas dues à un défaut d'entretien de la part du bailleur mais provenaient de malfaçons et de vices affectant la construction ;
Qu'en statuant alors que si le bailleur peut mettre à la charge du preneur, par une clause expresse du bail, l'obligation de prendre en charge les travaux d'entretien ou de réparation, il ne peut, en raison de l'obligation de délivrance à laquelle il est tenue, s'exonérer de l'obligation de procéder aux travaux rendus nécessaires par les vices affectant la structure de l'immeuble, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser une exonération du bailleur, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société Julian joailliers à l'encontre de la société Le Byblos, l'arrêt rendu le 21 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.