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Décisions

Cass. 3e civ., 2 juillet 2013, n° 12-21.353

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Aix-en-Provence, du 12 avr. 2012

12 avril 2012

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la bailleresse n'assurait ni le clos, ni le couvert, ni l'accessibilité des locaux et retenu à bon droit que la clause selon laquelle le locataire prenait les lieux en l'état, ne dispensait pas le bailleur de son obligation de délivrance, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'une clause du bail mettait à la charge du preneur les travaux liés à la vétusté et qui n'a pas tranché une contestation sérieuse, a pu, répondant aux conclusions, condamner la bailleresse preneur à faire exécuter les travaux de réfection des chéneaux qui étaient à l'origine d'infiltrations et autoriser la locataire à consigner la moitié des loyers dus jusqu'à exécution des travaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.