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Décisions

Cass. 3e civ., 9 février 2017, n° 15-25.414

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocat :

SCP Foussard et Froger

Angers, du 30 juin 2015

30 juin 2015

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 juin 2015), que la Société d'équipement et de construction de la Sarthe (la société) a donné à bail commercial à M. et Mme X... un bâtiment industriel comprenant un équipement technique, dont une station de traitement des eaux de rinçage, pour y exercer une activité de décapage et de traitement de surfaces ; que la bailleresse leur a délivré un commandement de payer les loyers impayés, visant la clause résolutoire figurant au bail, et a obtenu, en référé, la constatation de la résiliation du bail ; que M. et Mme X... l'ont assignée au fond pour voir dire n'y avoir lieu à résiliation du bail ; que la société a demandé reconventionnellement l'expulsion des preneurs et leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de rejeter les siennes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'équipement industriel donné à bail n'avait jamais fonctionné alors qu'il était indispensable à l'exercice de l'activité des preneurs et que la bailleresse, qui n'avait pas remédié à ce dysfonctionnement, avait néanmoins délivré un commandement de payer les loyers restés impayés à compter du mois de septembre 2007 et retenu que l'inexécution de l'obligation de délivrance de la bailleresse était liée au manquement reproché aux preneurs, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, et qui a retenu, par un motif non critiqué, que la circonstance que les preneurs avaient vendu cet équipement à la bailleresse ne déchargeait pas celle-ci de son obligation de délivrance en l'absence d'indivisibilité de ces deux contrats, en a souverainement déduit que la clause résolutoire avait été mise en oeuvre de mauvaise foi par la bailleresse, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en faire application ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.