Cass. 3e civ., 10 mai 1990, n° 89-11.716
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1988), que la société Bedel a été locataire de 1940 à 1987 de locaux appartenant à la SCI du ..., en vertu d'un bail ne laissant à la charge de celle-ci que les grosses réparations prévues par l'article 606 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société Bedel à payer à la bailleresse le montant de travaux d'entretien non exécutés pendant la location, l'arrêt, après avoir énoncé que le ravalement ne peut être mis à la charge du locataire lorsque, comme dans le cas d'espèce, il n'y en a jamais eu et lorsqu'il est rendu nécessaire par la vétusté du bâtiment, entérine le rapport de l'expert qui avait mis à la charge de la société locataire différentes sommes au titre de la réfection d'une verrière, de la couverture et du ravalement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.