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Décisions

Cass. 3e civ., 14 janvier 1992, n° 90-18.353

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Chemin

Avocat général :

M. Angé

Avocats :

Me Blanc, Me Copper-Royer

Rouen, 1re ch. civ., du 30 mai 1990

30 mai 1990

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la clause du bail mettant à la charge du preneur les grosses réparations ne faisait pas référence à l'article 606 du Code civil et relève, sans dénaturation, que cette stipulation n'exonérait pas les bailleurs de la réfection des toitures, dès lors qu'elle était, comme en l'espèce, totale et imposée par la vétusté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.