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Décisions

Cass. 3e civ., 10 janvier 1995, n° 93-12.830

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Agen, du 6 janv. 1993

6 janvier 1993

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le bail, signé le 1er octobre 1979 par la société Dulaurier, prévoyait la prise des lieux loués en l'état où ils se trouvaient au jour de l'entrée en jouissance et l'exécution aux frais du preneur de toutes les réparations nécessaires en cours de bail à l'exception de celles visées par l'article 606 du Code civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'une telle clause mettait à la charge du preneur l'entretien de la toiture sauf s'il y avait lieu à sa reprise complète ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas justifié que l'état de la toiture ait nécessité une réfection complète au mois d'octobre 1979 et constaté un défaut total d'entretien de cette toiture par la société Dulaurier depuis cette date, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'aucun trouble de jouissance imputable au bailleur n'était démontré et que, pour la part résultant de la vétusté due à un défaut d'entretien, le coût de la remise en état devait être mis à la charge de la société locataire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.