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Décisions

Cass. 3e civ., 12 avril 1995, n° 93-12.849

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Peyre

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

SCP de Chaisemartin et Courjon, Me Capron

Paris, du 10 nov. 1992

10 novembre 1992

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X..., propriétaires d'un local à usage commercial donné à bail à la société Myr'ho, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1992) de les condamner in solidum à rembourser à cette société des frais de ravalement indûment compris dans les charges locatives, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de bail disposait que le preneur ne pourra demander aucune réparation de quelque sorte que ce soit, le bailleur ne conservant à sa charge que les réparations de gros oeuvre prévues à l'article 606 du Code civil ; que cet article donne une liste limitative des grosses réparations qui sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture, et précise que toutes les autres réparations sont d'entretien ; que les travaux de ravalement ne constituent pas des grosses réparations au sens de cet article ; que dès lors, en l'espèce, en estimant que les travaux de ravalement litigieux portant sur la façade en briques poreuses, lavée selon la méthode Karcher avec brossage, traitement au silicone et apposition de peinture Rubson, ainsi que sur le remplacement de panneaux en tôle, incombaient aux bailleurs car ils concernaient le gros oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 606 du Code civil ; d'autre part, que (subsidiairement) la décision de première instance, dont les consorts X... avaient demandé confirmation sur ce point, avait constaté que le contrat de location mettait à la charge du preneur le nettoyage, l'entretien et la réparation de tout châssis vitré et vitrage, poste qui figurait dans les factures produites ; qu'en mettant à la charge des bailleurs l'ensemble des travaux litigieux, sans rechercher si des travaux concernant le châssis vitré et le vitrage avaient été effectués et s'ils devaient être mis à la charge de la société locataire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les travaux de ravalement qui comportaient le traitement au silicone de la façade en briques poreuses et le remplacement de panneaux en tôle, concernaient le gros oeuvre, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'ils incombaient aux bailleurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à cette société des dommages-intérêts pour saisie-arrêt abusive et à rembourser des frais de mainlevée de cette saisie-arrêt, alors, selon le moyen, que l'abus du droit d'exercer une voie d'exécution suppose la commission d'une faute indépendante du seul exercice de cette voie de droit ; qu'en l'espèce la cour d'appel a considéré que les consorts X... avaient commis un abus de droit en faisant procéder à une saisie-arrêt pour obtenir le paiement d'un arriéré de loyer, dont ils avaient unilatéralement révisé le montant, en relevant qu'il leur incombait de saisir le juge des loyers commerciaux pour obtenir la fixation du loyer révisé ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas caractérisé un comportement fautif, entachant ainsi sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les bailleurs avaient fait procéder à une saisie-arrêt sur le compte bancaire de la société Myr'ho pour avoir paiement d'un arriéré de loyers, calculé sur la base d'une révision triennale qu'ils avaient unilatéralement proposée à la société locataire, alors qu'en l'absence d'accord des parties il leur incombait de saisir le juge des loyers commerciaux pour fixer le prix du loyer révisé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.