Cass. 3e civ., 4 octobre 2000, n° 98-21.843
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'inondation avait provoqué la chute de plaques de faux plafonds et des lustres ainsi que de leur équipement électrique, que la moquette avait été détrempée, que du matériel et des dossiers avaient été endommagés que l'électricité, le chauffage ainsi que le téléphone avaient été coupés et que le coût des travaux effectués correspondait à une somme de l'ordre de 58 000 francs hors taxes qui n'était pas disproportionnée au loyer payé annuellement de 89 138 francs hors taxes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu, abstraction faite de motifs surabondants, en déduire que les dommages ne nécessitaient pas une reconstruction mais de simples réparations et que la locataire n'était pas fondée à réclamer la résiliation du contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.