Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 31 octobre 2006, n° 05-18.377

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Garban

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

SCP Le Bret-Desaché, SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle

Versailles, du 2 juin 2005

2 juin 2005

Sur le premier moyen : Vu l'article 1719 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2005), que l'Office public d'habitation à loyer modéré de Clamart, aux droits duquel vient la société OPAC, copropriétaire d'un centre commercial, a donné à bail diverses boutiques ; que certains preneurs dont MM. X... et Y..., soutenant que le centre commercial était laissé à l'abandon, ont sollicité une mesure d'expertise avant d'assigner leur bailleur pour obtenir la réfection du centre et l'indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que, pour débouter MM. X... et Y... de leurs demandes, l'arrêt retient que le bailleur n'a, en l'absence de stipulation spéciale, aucune obligation tenant à assurer au locataire un environnement commercial favorable en entretenant les parties communes du centre commercial ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le défaut d'entretien des parties communes du centre commercial n'avait pas pour effet de priver les preneurs des avantages qu'ils tenaient du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.