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Décisions

Cass. 3e civ., 9 novembre 2010, n° 09-69.762

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Nîmes, du 22 juin 2009

22 juin 2009

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que, d'une part, en dépit de l'injonction du 15 juin 2006 d'exécuter les travaux de réfection de l'installation électrique au plus tôt et dans un délai de 6 mois, la société CTL n'avait pas estimé utile d'aviser immédiatement Mme X..., qu'elle était restée inactive pendant plusieurs mois correspondant à une activité hôtelière importante pendant laquelle elle souhaitait qu'aucuns travaux ne soient réalisés, qu'elle avait accepté le devis, daté du 3 octobre 2006, le lendemain et signé le contrat de prêt le 3 novembre 2006 alors que le délai imparti par le maire sous peine de sanctions administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'hôtel, expirait le 15 décembre 2006, et que, d'autre part, le devis OTIS pour la réfection de l'armoire de manoeuvre de l'ascenseur avait été établi le 22 juin 2005, que la société avait mis la bailleresse en demeure le 27 octobre 2005 d'indiquer si elle entendait prendre en charge ces frais en précisant qu'à défaut de réponse elle mettrait en oeuvre la réparation et la procédure judiciaire mais qu'elle avait réalisé les travaux sans obtenir d'autorisation judiciaire, la cour d'appel a pu en déduire l'absence d'urgence caractérisée et a ainsi légalement justifié sa décision de rejeter la demande du preneur en remboursement des travaux effectués sans autorisation judiciaire ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas soutenu que l'auvent litigieux, situé au-devant de la toiture du hall d'entrée et donnant sur la voie publique, assurait la couverture totale de l'immeuble donné à bail et intéressait l'immeuble dans sa solidité générale, que cette réparation ne rentrait donc pas dans la liste limitative des grosses réparations incombant au bailleur sauf vétusté, que sur la facture et sur la lettre établies par l'artisan ayant procédé à la réparation de l'auvent, la cause du sinistre n'était pas évoquée et que le mot vétusté ne figurait pas, que la société CTL ne produisait aucun autre élément de nature à établir que seule la vétusté était à l'origine du sinistre, la cour d'appel a, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1719, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ;

Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

Attendu que l'arrêt retient que compte tenu de l'économie de sa décision et du fait que, dans l'acte de cession du fonds de commerce, la société CTL avait reconnu connaître l'état de l'immeuble, la demande en dommages-intérêts de cette dernière doit être rejetée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'installation électrique des lieux loués était vétuste et non conforme, que l'armoire de l'ascenseur était vétuste et retenu que les travaux de mise en conformité et de réparation ressortaient donc des obligations du bailleur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur les carences de la bailleresse, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société CTL hôtellerie en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.