Cass. 3e civ., 5 avril 2011, n° 10-14.877
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
Me Le Prado, Me Spinosi, SCP Defrenois et Levis
Donne acte aux sociétés Corio France, Multiburo, Métropole télévision M6, et TF6 du désistement de leur pourvoi ; Dit n'y avoir lieu de mettre la société Kone hors de cause ; Sur le second moyen : Vu l'article 1755 du code civil ;
Attendu qu'aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2010), que la SCI Miromesnil 49-1 propriétaire d'un immeuble sis ... à Neuilly-sur-Seine a donné à bail des locaux à usage commercial à diverses sociétés parmi lesquelles la société PA consulting, aux droits de laquelle se trouve la société Korn Ferry International Futurestep (la société Korn), suivant bail du 1er juillet 1999 ; que la bailleresse qui avait confié l'entretien des ascenseurs à la société Soulier, aux droits de laquelle se trouve la société Kone, a fait réaliser en 2004 les travaux de réparation des ascenseurs préconisés par un expert judiciaire, puis assigné les sociétés locataires en payement des charges correspondant à ces travaux ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les réparations des ascenseurs constituent des charges stipulées locatives par les parties dès lors que les preneurs se sont engagés, conformément à la stipulation contenue à l'article 1-7 de chaque bail, à "régler au bailleur toutes les charges relatives à la gestion à l'entretien et aux réparations de l'immeuble à l'exception des travaux relevant expressément de l'article 606 du code civil" et que dans ces conditions les dispositions de l'article 1755 du code civil sont sans application ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever de clause expresse du bail mettant à la charge du preneur les travaux rendus nécessaires par la vétusté alors qu'elle avait retenu que les réparations des ascenseurs résultaient de leur vétusté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est dirigé contre l'arrêt du 22 janvier 2009 ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre contre l'arrêt du 22 janvier 2009 ;
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement condamnant la société Korn Ferry International Futurestep à payer à la SCI Miromesnil 49-1 les sommes de 39 188,76 euros et 3 918,87 euros au titre de sa quote-part dans les travaux de réparation des ascenseurs et de la clause pénale, l'arrêt rendu le 14 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.