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Décisions

Cass. 3e civ., 18 mai 2011, n° 10-15.946

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Lyon, du 20 oct. 2009

20 octobre 2009

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1719 et 1720 du code civil ;

Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée ; qu'il doit entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations nécessaires, autres que locatives ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 octobre 2009), rendu en matière de référé, que M. X..., propriétaire d'un local commercial donné à bail à M. Y..., a délivré à ce dernier une sommation, visant la clause résolutoire, d'avoir à y réaliser divers travaux, puis l'a assigné en constatation de la résiliation du bail ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, après avoir relevé qu'il résulte de constatations faites par un huissier de justice que les revêtements des sols, murs et plafonds étaient très anciens, vétustes, usagés et surannés, que l'électricité et la plomberie des lieux étaient hors normes, que, notamment, des prises électriques étaient posées en appliques alimentées par des fils courant en extérieur, et que la très grande majorité des surfaces était encombrée par une multitude de téléviseurs et surtout de concasses et pièces d'électro-ménager, l'arrêt retient que la constatation de la résiliation est justifiée par le non-respect de l'obligation faite au locataire par l'article 30 du contrat de bail de maintenir en bon état d'entretien l'ensemble des locaux loués ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le bail mettait expressément à la charge du locataire les travaux de mise aux normes de l'installation électrique et les réparations dues à la vétusté, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon.