Cass. 3e civ., 27 septembre 2011, n° 10-24.065
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté, après avoir visé les conclusions des parties, l'absence d'élément nouveau quant aux motifs respectifs et réciproques de résiliation judiciaire du bail, la cour d'appel a pu, sans méconnaître l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, motiver sa décision par adoption des motifs des premiers juges ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1719 du code civil ;
Attendu que le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 juin 2010) que par acte sous seing privé du 19 juillet 1988, la société Superior aux droits de laquelle se trouve la SCI Consortium Nef métiers a donné à bail à usage commercial à la société Servi'mag des locaux sis à Besançon, la gestion du bail étant confiée à la société Segerinvest par mandat du 30 janvier 2001 ; que la société Servi'mag a assigné la société Consortium Nef Métiers et la société Segerinvest en résiliation du bail aux torts de la bailleresse en invoquant notamment la vétusté de l'installation électrique, non conforme aux normes ;
Attendu que pour débouter la société Servi'mag de sa demande l'arrêt retient que l'article 3 du bail prévoit que le preneur tiendra les lieux loués de façon constante en parfait état de réparations locatives et de menu entretien visés à l'article 1754 du code civil, qu'il supportera en outre celles de gros entretien visées à l'article 606 alinéa 3 du code civil, que la réfection de l'installation électrique ne figure pas dans la liste des travaux que le bailleur a accepté de prendre à sa charge, figurant à l'annexe du contrat de bail et que, s'agissant de travaux qui ne concernent ni la conservation de l'immeuble ni une restauration d'une structure essentielle de l'immeuble, ils doivent être considérés comme des réparations de gros entretien qui sont à la charge du preneur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'installation électrique des locaux loués était vétuste et sans relever de clause du bail mettant à la charge du preneur les travaux rendus nécessaires par la vétusté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Servi'mag de sa demande de résiliation du bail aux torts de la société Consortium Nef métiers, l'arrêt rendu le 9 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon.