Cass. 3e civ., 6 novembre 2013, n° 12-25.816
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Y...- Z... l'arrêt retient que l'architecte a manqué à son obligation de conseil et de surveillance en n'éclairant pas parfaitement le maître d'ouvrage sur la consistance et les conséquences du blocage provisoire de la dalle de cuisine et en ne s'assurant pas que les opérations de renforcement de la dalle, de comblement de vide et de compactage commandés avaient été exécutés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'architecte avait informé le maître de l'ouvrage d'un problème d'évacuation des eaux usées dans la cuisine et de la nécessité de reprendre l'étanchéité du réseau sous le dallage de la cuisine et avait appelé son attention sur le caractère provisoire du comblement réalisé et sur le risque d'un effondrement en l'absence de travaux définitifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu les articles 1149 et 1382 du code civil ;
Attendu que pour évaluer l'indemnité due à la société La Gauloise en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt retient l'application d'un coefficient de vétusté ; Qu'en statuant ainsi, alors que la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen du pourvoi incident : Vu l'article 1719 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
Attendu que pour débouter la société La Gauloise de sa demande en indemnisation de son préjudice d'exploitation, l'arrêt retient que la clause de souffrance contenue dans le bail, qui impose au preneur de supporter sans indemnité les travaux de grosses et petites réparations quelles qu'en soient l'importance et la durée, ne fait pas de distinction entre les différents travaux qui peuvent être entrepris, qu'il s'agisse de travaux d'amélioration ou de travaux rendus nécessaires à la suite d'un sinistre ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur ne peut, par le biais d'une clause relative à l'exécution de travaux, s'affranchir de son obligation de délivrer les lieux loués, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les consorts X..., la société Y...- Z... et la société MMA à payer à la société La Gauloise la somme de 101 670, 82 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts et en ce qu'il déboute la société La Gauloise du surplus de sa demande, l'arrêt rendu le 30 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.