Cass. com., 5 octobre 2010, n° 09-16.562
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Blondel, SCP Bénabent
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu l'article L.621-2, alinéa 2, du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Le Saint-Fiacre (la société) a été mise en liquidation judiciaire, le 15 mai 2007 ; que M. X..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, a assigné M. Y..., aux fins de lui voir étendre cette procédure collective ;
Attendu que pour prononcer l'extension de la liquidation judiciaire de la société Le Saint-Fiacre à M. Y..., l'arrêt retient que la SCI VSF, dont M. Y..., à titre personnel ou par l'intermédiaire d'une société Andema dont il détient la presque totalité des parts, est le principal actionnaire, a mis à la disposition de la société Le Saint-Fiacre les locaux dans lesquels cette dernière exerçait son activité sans qu'un bail commercial soit conclu et sans stipulation de loyers, que, par acte notarié du 3 juin 2008, les associés de la SCI VSF, dont M. Y... et la société Andema ont pu céder les parts de cette société, en affirmant que les locaux constituant son patrimoine, mis à disposition de la société Le Saint-Fiacre en liquidation judiciaire, étaient libres de toute location ou occupation, aucun bail n'ayant jamais été conclu entre ces deux sociétés et aucun loyer ou aucune indemnité pouvant être assimilée à un loyer n'ayant été versés par la SARL à la SCI ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines entre la société et M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et, sur le moyen pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que M. Y... a mis à la disposition de la société une partie du matériel d'exploitation, dont une table Knoll, une chaise longue d'après Le Corbusier, un ensemble de tableaux et trois réfrigérateurs, et que ces diverses prestations n'ont pas fait l'objet de facturation ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines entre la société et M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable et annule le jugement du 1er juillet 2008, l'arrêt rendu le 21 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.