Cass. com., 8 janvier 2013, n° 11-30.640
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gérard
Avocats :
Me Spinosi, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juillet 2011), que par jugement du 20 janvier 2011, la liquidation judiciaire de la société Jenny'k (la SARL), ouverte le 10 décembre 2009, a été étendue à la SCI du 140 rue d'Estienne d'Orves à Clamart (la SCI) sur le fondement de la confusion des patrimoines ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement d'extension, alors, selon le moyen, que la procédure de sauvegarde ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ; que le seul défaut de paiement de loyers par la société exploitante, preneuse, à la société civile immobilière, bailleresse, ne caractérise pas un flux financier anormal, révélateur d'une confusion des patrimoines ; qu'en estimant, néanmoins, en l'espèce, que le défaut de versement de loyer de la part de la SARL pendant près de sept ans, sans aucune contrepartie effective pour la SCI, caractérise des relations financières anormales entre les deux sociétés, constitutives à elles seules de la confusion de leurs patrimoines, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs, impropres à établir l'existence d'une confusion des patrimoines, en violation de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SARL n'avait pas versé les loyers pendant une période de près de sept années consécutives, qu'elle était redevable au jour de l'ouverture de sa liquidation judiciaire d'une dette de loyers de 346 664 euros et que la SCI n'avait entrepris aucune démarche pour recouvrer sa créance ou obtenir la résiliation du bail, l'arrêt retient qu'une telle abstention procède d'une volonté réitérée et systématique ; qu'il retient encore que les deux conventions signées en 2003, dont la SCI bailleresse se prévaut comme constituant une contrepartie, pour l'une ne justifie pas le défaut de paiement des loyers et n'a jamais été mise en oeuvre et, pour l'autre, ne comporte aucune stipulation avantageuse pour le bailleur puisqu'elle prévoit un renouvellement du bail avec abandon des indexations légales, le gel de la révision des loyers jusqu'au 30 septembre 2006 voire 2009 et ouvre la possibilité pour le preneur de libérer les lieux à tout moment avec un préavis de trois mois, le seul engagement pris par la SARL étant de verser les loyers impayés en cas de volume d'activité le lui permettant ; que par ces constatations et appréciations caractérisant des relations financières anormales entre la SARL et la SCI constitutives d'une confusion des patrimoines, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à relever le défaut de paiement des loyers par la SARL, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.