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Décisions

Cass. com., 2 mai 2007, n° 06-12.378

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rouen, 2e ch., du 5 janv. 2006

5 janvier 2006

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la demande d'extension de la liquidation judiciaire de la SA Y... à la SA Guerrier, alors, selon le moyen :

1°) qu'ayant établi l'existence de flux financiers anormaux entre la société Y... et sa filiale la société Guerrier caractérisés notamment par le versement sans contrepartie par la société Guerrier à la société Y... d'une redevance mensuelle de 25 000 francs pendant vingt-six mois, par des surfacturations généralisées des travaux de surfaçages de verres que la société Y... réalisait pour la société Guerrier et par des avances en compte courant effectuées pendant plusieurs années par la société Guerrier à M. Y... et imputées de manière dissimulée sur le compte courant de la société Y..., la cour d'appel devait en déduire que ces flux financiers anormaux destinés à alimenter sans contrepartie la trésorerie de la société Y... et celle du dirigeant des deux sociétés justifiaient l'extension de la procédure collective de par la volonté systématique dont ils procédaient ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 620-2 et L. 621-5 du code de commerce ;

2°) qu'après avoir établi que la SA Y... avait acquis 980 des 1 000 actions de la SA Guerrier et que cette acquisition avait été suivie d'importants flux financiers anormaux entre la SA Guerrier et la SA Y..., la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la trésorerie de la SA Guerrier avait servi à financer l'acquisition de ces actions, intervenue pour pallier la baisse d'activité de la société Y... ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 620-2 et L. 621-5 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que l'identité de dirigeant des deux sociétés et la détention par l'une de 980 des 1 000 actions du capital de l'autre et les versements faits sans contrepartie, dont il n'est pas démontré qu'ils ont procédé d'une volonté systématique, sont des éléments insuffisants pour caractériser la confusion des patrimoines entre les deux sociétés dont les mouvements financiers ont été identifiés en comptabilité ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi que la SA Guerrier avait été "vidée" de ses actifs au profit de la SA Y..., la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 225-42 du code de commerce ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande en annulation de la convention de location-gérance passée entre la SA Guerrier et l'EURL Y... , l'arrêt retient qu'il résultait des déclarations de Mme X..., ès qualités, faites le 1er février 2000, lors de l'enquête pénale ouverte à l'encontre de M. Y..., qu'elle avait appris l'existence de la mise en location-gérance du fonds de commerce de la SA Guerrier ; qu'il déduit d'une telle déclaration que Mme X... disposait, dès ce moment, sur le contenu de la convention litigieuse d'une information suffisamment sérieuse et précise qui lui en révélait l'existence ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le conseil d'administration de la SA Guerrier n'avait pas été informé, préalablement à sa conclusion, de la convention de location-gérance, ce dont il résultait que le délai de la prescription triennale n'avait pu commencer à courir, peu important qu'un actionnaire ait eu connaissance de la convention, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité de la convention de location-gérance conclue les 28 et 31 mars 1999 entre la SA Guerrier et l'EURL Y..., l'arrêt rendu le 5 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.