Cass. com., 13 mars 2007, n° 05-15.833
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 7 avril 2005), que la société Bureau manager pilotage entreprise (la société BMPE), ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 25 avril 2001 et 30 janvier 2002, M. X... nommé liquidateur judiciaire, a demandé que la liquidation judiciaire de cette société soit étendue à Mme Y... ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :
1°) que l'extension de procédure collective pour confusion de patrimoines entre deux entités, suppose uniquement que soient constatés la confusion des comptes entre ces deux entités ou bien des flux financiers anormaux entre les deux entités ; qu'au cas d'espèce, les juges du second degré ont constaté que Mme Y... se comportait en gérante de fait de la société et qu'elle ne se bornait pas à payer les créanciers de la société avec les deniers de son propre compte, mais encore, qu'elle encaissait sur ce compte les fonds versés par les clients à la société ; qu'ainsi, les fonds profitaient indifféremment à la société BMPE et à Mme Y... et il y avait confusion de comptes entre celui de la société BMPE et celui de Mme Y... ; qu'en écartant cependant l'existence d'une confusion de patrimoines entre le patrimoine de la société BMPE et celui de Mme Y..., les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations, ont violé les articles 1842 du code civil, et L. 620-2 du code de commerce ;
2°) qu'en tout cas, les juges du fond, qui ont relevé que les opérations faites pour le compte de la société étaient clairement identifiables, sans même rechercher si, au regard des tiers, les actifs et passifs de la société et de Mme Y... ne se confondaient pas, en sorte qu'à leurs yeux, il y avait bien une confusion des comptes entre les deux entités, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1842 du code civil, et L. 620-2 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les opérations créditrices et débitrices effectuées au nom et pour la société BMPE, par le biais du compte bancaire de Mme Y..., ne s'étaient déroulées que sur une brève période, qu'elles demeuraient aisément identifiables, tandis que certains règlements étaient postérieurs à l'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu déduire de ces constatations et appréciations, que l'existence de la confusion du patrimoine de la société BMPE avec celui de Mme Y... n'était pas démontrée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.