Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-14.974
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 621-2 du code de commerce ;
Attendu que, pour étendre la liquidation judiciaire de la SARL à M. et Mme E..., l'arrêt retient, d'abord, que l'auto-école située [...] a été acquise le 9 octobre 2007 pour un prix de 25 000 euros, que M. et Mme E... ont acquis les murs à la même date, que cependant, alors qu'il est mentionné un loyer de 580 euros, le bail qui aurait été conclu entre la SARL, propriétaire du fonds de commerce, et M. et Mme E..., propriétaires des murs, n'a pas été remis au liquidateur ni versé aux débats par M. et Mme E... ; que l'arrêt retient, ensuite, qu'en 2008, M. et Mme E... ont acquis les murs commerciaux d'un fonds de commerce exploité à [...], et que le loyer mentionné de 1 100 euros, outre les charges, n'est établi ni par la production, ni par la remise au liquidateur du bail y afférent ; que l'arrêt ajoute que, contrairement à ce qu'indiquent M. et Mme E..., le liquidateur n'a pas soutenu n'avoir pas eu connaissance des baux commerciaux, mais seulement qu'ils ne lui avaient pas été remis, ce qui a rendu impossible la vérification des flux financiers, au titre de loyers, entre la SARL et M. et Mme E... ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines entre la SARL et M. et Mme E..., dès lors que le bail peut être verbal et que, l'occupation, par la SARL, des lieux objet des baux invoqués n'étant pas contestée, le versement des loyers, non argués d'excessifs, avait une contrepartie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 621-2 du code de commerce ;
Attendu que, pour étendre la liquidation judiciaire de la SARL à la SCI, l'arrêt retient qu'il n'est pas produit aux débats ni justifié de la remise au liquidateur du bail commercial conclu entre ces deux sociétés concernant l'immeuble acquis par la SCI à [...], dans lequel a été créé un nouveau fonds de commerce d'auto-école, de sorte que le versement du loyer de 740 euros n'est pas fondé sur un contrat de bail ; qu'il en déduit l'existence de flux financiers anormaux qui ont eu pour effet d'appauvrir la SARL au profit de la SCI ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines entre la SARL et la SCI, dès lors que le bail peut être verbal et que, l'occupation des lieux loués par la SARL n'étant pas contestée, le versement de loyers, non argués d'excessifs, avait une contrepartie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement entrepris, il ordonne l'extension de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Cars conduite vis-à-vis de la SARL Atlantique services formations, l'arrêt rendu le 30 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.