Cass. com., 26 mars 2013, n° 12-14.809
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
Me Blondel, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 décembre 2011), que la société à responsabilité limitée X... Alain (le preneur) a exercé son activité dans un local donné à bail par la SCI Archimède (le bailleur) ; que le preneur a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 10 mars et 1er septembre 2010, M. Y... étant nommé liquidateur ; que ce dernier a assigné le bailleur afin que lui soit étendue la procédure de liquidation judiciaire du preneur ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'extension au bailleur, sur le fondement de la confusion des patrimoines, de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre du preneur, alors, selon le moyen :
1°) que l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge, qui est lié par le principe dispositif, ne peut remettre en cause l'existence d'un fait qui, allégué par une partie, a été expressément reconnu par son adversaire ; qu'en l'espèce, le bailleur avait expressément reconnu que le preneur n'avait pas réglé les loyers sur une période de douze mois, et s'était borné à cet égard à faire observer qu'en définitive, c'était son gérant, M. X..., qui avait fait un apport de fonds propres pour régulariser la situation ; qu'en retenant au contraire que le bailleur contestait l'existence de cet impayé et en reprochant au liquidateur de n'avoir produit aucun élément de nature à l'établir, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, ensemble des termes du litige, violant ce faisant les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) que l'existence de relations financières anormales, caractéristiques de la confusion des patrimoines, s'infère suffisamment de la prise en charge, par une société commerciale locataire, d'importants travaux immobiliers au bénéfice de la société civile immobilière propriétaire, ensemble de la passivité inhabituelle du bailleur qui, dans le but de recueillir le bénéfice de ces travaux, s'est abstenu pendant une longue période de réclamer le paiement des loyers qui lui était dû et de toute démarche destinée à provoquer la résiliation du bail ; que dès lors, en ne prononçant pas sur le point de savoir si l'accomplissement par la société de travaux à concurrence de la somme de 81 820 euros au bénéfice du bailleur, joint à l'inaction prolongée de celui-ci en dépit du non-paiement des loyers sur une longue période (douze mois selon le bailleur, quatorze mois selon le mandataire liquidateur), n'établissaient pas la confusion des patrimoines, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, violé ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ressort de ses conclusions d'appel que si le bailleur reconnaissait que les loyers étaient restés impayés pendant une période de douze mois, il contestait, en revanche, que cette situation ait existé à la date de l'ouverture du redressement judiciaire du preneur ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'en contrepartie des travaux d'aménagement effectués par le preneur, ce dernier a bénéficié d'un loyer réduit de 50 % jusqu'au 31 décembre 2011 ainsi que de la jouissance gratuite d'un terrain de 2 400 m² pour y entreposer le matériel, les engins de terrassement et les véhicules nécessaires à son activité, tout en constatant que le liquidateur ne rapportait pas la preuve que les loyers étaient impayés depuis quatorze mois à la date de l'ouverture du redressement judiciaire du preneur, la cour d'appel a pu en déduire que l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines entre le bailleur et le preneur n'était pas caractérisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.