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Décisions

Cass. com., 10 mai 2000, n° 97-20.177

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grimaldi

Douai, 2e ch., du 5 juin 1997

5 juin 1997

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 5 juin 1997), que la société civile immobilière les résidences Marbella (la SCI), dont la gérante était Mme X..., ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la cour d'appel a étendu la procédure collective à la société Les Mercuriales, agence immobilière (l'agence), dont le fils de Mme X... était le gérant ;

Attendu que l'agence et la SCI reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que la confusion des patrimoines doit se déduire de faits établissant l'imbrication des éléments d'actifs et passifs des sociétés concernées en sorte qu'il soit impossible de les distinguer les unes des autres, si bien qu'en se bornant à énoncer qu'une position débitrice des clients est formellement interdite par le plan comptable professionnel des agents immobiliers et que le compte courant débiteur de la SCI dans les comptes d'exploitation de l'agence était considéré dans la comptabilité de l'agence comme un compte-courant d'associé, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir en quoi les patrimoines des deux sociétés avaient été confondus, ne donnant pas ainsi de base légale à sa décision au regard de l'article 2 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'agence avait pour objet social la gestion et la transaction immobilières tandis que l'objet social de la SCI était l'acquisition et la location d'immeubles, l'arrêt constate que bien qu'elle n'ait conclu aucun contrat de sous-location avec l'agence, et en dépit des interdictions applicables aux agents immobiliers, la SCI disposait d'un compte courant débiteur dans les livres de l'agence, tandis que si des prêts avaient été consentis par la SCI à l'agence, ils avaient été remboursés par une autre SCI dont Mme X... assurait la gérance, comme elle le faisait, en fait, en s'immiscant dans la gestion de l'agence gérée, en droit, par son fils, étudiant, agé de dix-neuf ans ; que par ces constatations qui établissent l'existence de flux financiers anormaux, la cour d'appel a légalement justifié sa décsion ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.