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Décisions

Cass. com., 1 octobre 2013, n° 12-24.817

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Yves et Blaise Capron

Bordeaux, du 11 juin 2012

11 juin 2012

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 11 juin 2012), que Mme X..., propriétaire de terrains et bâtiments à usage de moulin à papier, les a donnés à bail commercial à la SARL Moulin de Larroque (la SARL) ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire le 29 mai 2009, le liquidateur a demandé que cette procédure collective soit étendue à Mme X... en raison de la confusion de leurs patrimoines ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l'abstention, même prolongée, d'un bailleur à réclamer au preneur le paiement des loyers ne caractérise pas l'existence de relations financières anormales constitutive d'une confusion de patrimoines permettant l'extension au premier de la procédure collective ouverte à l'égard du second ; qu'en l'espèce, pour étendre à la bailleresse la liquidation judiciaire de la société locataire sur le fondement de la confusion des patrimoines, l'arrêt attaqué a retenu l'absence de réclamation des loyers ; qu'en statuant par ce motif non susceptible de caractériser l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines entre les parties concernées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce ;

2°/ qu'en outre, la réalisation par le preneur, dans les locaux loués, de travaux exécutés en application d'une clause licite du bail ne caractérise pas des relations financières anormales avec le bailleur constitutives d'une confusion des patrimoines ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé la licéité de la clause mettant tous travaux, embellissements et améliorations à la charge de la locataire ; qu'en étendant néanmoins la liquidation judiciaire de celle-ci à la bailleresse sur le fondement de la confusion des patrimoines, au prétexte de l'importance des travaux réalisés dans les lieux loués par la débitrice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le loyer était, selon l'attestation d'un agent immobilier, inférieur de moitié à la valeur locative, qu'il n'a pas été réclamé pendant plusieurs années, qu'aucune quittance n'a été produite, qu'aucune demande de résiliation du bail n'a été présentée, que la SARL a effectué dans les lieux, en en supportant le coût, d'importants travaux d'édification et de construction excédant « la notion même de travaux afférents à un bail commercial », ces travaux restant, en fin de bail, la propriété de la bailleresse sans indemnité en vertu d'une clause d'accession, qui, certes licite, n'est pas la clause visée par la seconde branche du moyen, et que Mme X... ne faisait pas la différence entre son patrimoine et celui de la SARL dont elle avait été gérante ; que, par ces constatations et appréciations caractérisant des relations financières anormales entre elles constitutives d'une confusion des patrimoines, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à relever le défaut de paiement des loyers par la SARL, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.