Cass. com., 19 décembre 2000, n° 97-22.049
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Aubert
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
SCP Boré, Xavier et Boré, SCP Peignot et Garreau
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la SCI du ... (la SCI) fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 9 octobre 1997) d'avoir confirmé le jugement qui lui a étendu la liquidation judiciaire de la SARL Le Restaurant avesnois (la SARL), alors, selon le moyen :
1°) que la liquidation judiciaire d une personne morale ne peut être étendue à une autre qu en cas de confusion des patrimoines ou de fictivité de l une d entre elles ; que n a pas caractérisé l une de ces situations la cour d appel qui, pour justifier l extension à la SCI de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL, après avoir établi le niveau normal du loyer payé par la SARL à la SCI, s est bornée à relever que la SCI et la SARL avaient eu le même dirigeant de fait et que la SCI avait soutenu la SARL en finançant des travaux d aménagement et en s abstenant d exiger le paiement de loyers ; qu en statuant de la sorte, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard de l article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2°) que la SCI avait fait valoir dans ses conclusions d appel, déposées et signifiées le 6 mars 1997, qu'elle n avait pas été utilisée pour constituer un actif immobilier dont la charge aurait été assumée par la SARL, qu'elle avait une vie effective et indépendante de la SARL, prouvée par l importance de son capital social ou des avances en compte courant d associés, par l ouverture d un livre d assemblées, par le dépôt de déclarations de TVA et mis à la disposition de la SARL ; qu en s abstenant de répondre à ces conclusions, avant de retenir la fictivité de la SCI, la cour d appel a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la SCI a loué l'immeuble à la SARL sans percevoir les loyers qui s'élevaient à la somme de 445 589 francs, qu'elle a néanmoins acquis un immeuble contigu destiné à agrandir le premier et effectué des travaux pour un montant de 1 000 000 francs dans l'immeuble au profit de la SARL qu'elle a payés, bien qu'elle n'ait eu aucun intérêt à le faire en l'absence de paiement des loyers ; qu'il retient encore que la SARL n'a pas fait apparaître dans ses documents comptables la dette de loyers et qu'elle a réglé par le débit de son compte bancaire une facture représentant un acompte à valoir sur les travaux pris en charge par la SCI pour un montant de 110 000 francs ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations qui démontrent l'existence d'une confusion des patrimoines de la SCI et de la SARL, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.