Cass. com., 5 avril 2011, n° 10-16.496
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Spinosi, SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 février 2010), que M. et Mme X... ont constitué une association Lieu d'accueil du Chablais (l'association LAC) en vue de l'accueil de familles en difficultés ; que le 2 mars 2007, le tribunal de grande instance a mis cette association en liquidation judiciaire et désigné M. Y... en qualité de liquidateur ; que le 14 janvier 2008, M. Y..., ès qualités, a assigné M. X... aux fins d'extension de la procédure de liquidation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'extension de la liquidation judiciaire de l'association à son égard, alors, selon le moyen, que la confusion de patrimoines justifiant l'extension d'une procédure collective implique un mélange de comptes ou des relations financières anormales entre deux personnes physiques ou morales se traduisant par un état d'imbrication inextricable des éléments d'actif et de passif des personnes considérées ; que la seule irrégularité d'opérations créditrices ou débitrices retracées dans une comptabilité ne caractérise pas la confusion des patrimoines ; qu'en retenant l'existence d'une imbrication des comptes ainsi que des flux anormaux entre l'association et M. X... sur les seules constatations que des sommes destinées à l'association avaient été versées sur le compte personnel du second, que celui-ci avait utilisé la carte bancaire de la première à des fins personnelles, quand ces opérations étaient clairement identifiées, se prononçant ainsi par des motifs impropres à établir une confusion de patrimoines, la cour d'appel a violé l'article L. 621-2 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres, que M. X... a reconnu devant le juge pénal que les sommes versées par les conseils généraux servaient à son couple pour vivre au quotidien, payer des remboursements bancaires, donner de l'argent à leur fille et acheter des vêtements et que l'association et ses comptes personnels étaient mélangés ; qu'il retient encore, par motifs adoptés, une confusion permanente entre le patrimoine de M. et Mme X... et celui de la structure associative dont ils avaient la charge, et l'ambiguïté, entretenue par la fourniture de relevés d'identité bancaire, entre leur adresse lieu dit Montauban et celle de l'association lieu de vie Montauban ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a constaté que ces flux financiers anormaux suffisaient à caractériser l'imbrication inextricable des patrimoines personnels de M. X... et de l'association LAC, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.