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Décisions

Cass. com., 14 mai 2008, n° 06-20.631

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Foussard, SCP Boutet

Caen, du 14 sept. 2006

14 septembre 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que des investisseurs, personnes physiques et morales, ont acquis en 1992 un ou plusieurs lots de bungalows au sein de la résidence hôtelière en construction " Domaine de Malendure ", située à Bouillante (Guadeloupe) afin de bénéficier des mesures de défiscalisation instituées par la loi Pons ; que cette résidence comprenait en outre un restaurant, un bar, une piscine, des boutiques et un parking, l'ensemble dénommé " le lieu de vie ", propriété de la société Promo-Hibiscus ; que, le 6 février 1993, vingt-deux sociétés à responsabilité limitée, propriétaires de bungalows, ont constitué une société en participation (SEP), occulte, représentée par la société Promo-Hibis en qualité de gérant, ayant pour objet la gestion en commun de quarante-quatre " duplex " et d'un local d'accueil ; que, le 28 juin 1995, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Promo-Hibiscus, au profit de la société la Côte sous le vent Malendure constituée par les investisseurs avec " pour objet de gérer l'ensemble hôtelier restaurant " ; que le même jour cette dernière a donné mandat à la société Leader de gérer " le lieu de vie " dont elle était propriétaire, ainsi que " les cinquante chambres regroupées au sein de la SEP dont la gestion lui a été confiée " ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société la Côte sous le vent Malendure, le 9 février 2005, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire, M. D..., représentant des créanciers et M. Y..., administrateur judiciaire, ont demandé au tribunal d'étendre la procédure collective aux propriétaires des bungalows ; que, par jugements du 4 novembre 2005, le tribunal a accueilli la demande, sur le fondement de la confusion des patrimoines ; que devant la cour d'appel les mandataires judiciaires se sont en outre prévalus de l'existence d'une société de fait et de l'exploitation en commun d'un fonds de commerce ; que les procédures ont été jointes ;

Attendu que pour confirmer les jugements qui ont " étendu " la liquidation judiciaire de la société la Côte sous le vent Malendure aux sociétés Eridom, Flamboyant, les Flamboyants, Marie Galante, Guyot Caraibes, les Bougainvillées, Calice d'Argent, Océane, Calypso, le Lagon, le Carbet, les Cocotiers, GPC, Tom, Alpinia, Matmar, Stephisa, à MM. X... et B... et à l'Eurl Rose de C..., l'arrêt, après avoir relevé en ce qui concerne les sociétés que l'exploitation de chaque bungalow était réalisée par le bais de la structure d'exploitation dont le personnel, bien que géré par la société Leader, demeurait celui de la société la Côte sous le vent Malendure, était mis à disposition des bungalows pour la réservation, l'accueil, le petit déjeuner et le ménage, que les comptes de résultat des sociétés propriétaires de bungalows ne mentionnaient aucun chiffre d'affaires et aucune charge d'exploitation directe mais essentiellement des impôts et dotations aux amortissements, que les comptes de la société la Côte sous le vent Malendure ne faisant aucune distinction entre l'exploitation du lieu de vie et des bungalows, il était impossible d'identifier, sauf pour les immeubles, un patrimoine pour chacun des propriétaires de bungalows qui, étant des exploitants commerciaux par l'intermédiaire de leurs mandataires, la société la Côte sous le vent Malendure et la société Leader, ne sauraient s'abstenir de participer, par la liquidation, à l'apurement du passif que l'exploitation en hôtellerie de leur immeuble a, de manière directe et impossible à isoler, contribué à créer, puis en ce qui concerne MM. X... et B... qu'ils ont participé à l'exploitation de l'entreprise commune, que la cour d'appel ne peut pas plus identifier pour eux que pour les associés de la SEP un quelconque élément d'autonomie de l'exploitation, que l'imbrication des patrimoines et les anomalies comptables et de gestion sont les mêmes, qu'ils ont fait apport en jouissance de leur immeuble et n'auraient de ce fait pu être exclus du bénéfice s'il en avait été réalisé, qu'ils ont profité de l'économie résultant des avantages fiscaux de la loi de défiscalisation, l'imputation des déficits d'exploitation sur leurs revenus, qu'un tel avantage entre dans la définition de l'article 1832 du code civil et a nécessairement pour contrepartie un risque, retient que les trois fondements de l'action des mandataires judiciaires sont pertinents, qu'il y a confusion des " partenaires " puisque leur imbrication est telle qu'il est impossible de les distinguer, que les exploitants de bungalows n'ont jamais eu la moindre autonomie et que la prise en compte par la seule société la Côte sous le vent Malendure des produits et charges directes de l'exploitation sans qu'aucune quote part apparaisse dans la comptabilité des exploitants de bungalows constitue une anomalie, qu'il y a eu exploitation en commun d'un même fonds de commerce et qu'il y a eu, aussi, entre la société la Côte sous le vent Malendure et les propriétaires des bungalows une société correspondant à la définition de l'article 1832 du code civil ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser en quoi, l'absence d'autonomie commerciale, l'imbrication des comptes résultant pour les personnes morales du contrat de participation, l'exploitation en commun du même fonds de commerce et l'existence d'une société de fait entre les propriétaires des infrastructures de la résidence hôtelière, révélaient des relations financières anormales constitutives d'une confusion du patrimoine de la société la Côte sous le vent Malendure avec celui des propriétaires de bungalows, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé les jugements du 4 novembre 2005 ayant étendu la liquidation judiciaire de la société La Côte sous le vent Malendure aux sociétés Eridom, Flamboyant, les Flamboyants, Marie Galante, Guyot Caraibes, les Bougainvillées, Calice d'Argent, Océane, Calypso, le Lagon, le Carbet, les Cocotiers, GPC, Tom, Alpinia, Matmar, Stephisa, à MM. X... et B... et à l'Eurl Rose de C..., l'arrêt rendu le 14 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée.