Livv
Décisions

CA Pau, 1er ch., 22 juin 2021, n° 21/02590

PAU

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Lora 65 (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Duchac

Conseillers :

Mme Rosa-Schall, Mme Asselain

TI Tarbes, du 24 mai 2018

24 mai 2018

Monsieur José P. a commandé le 6 octobre 2014 à la société Lora 65, à I'enseigne Ixina, une cuisine équipée d'une valeur de 12 246,64 euros à installer dans sa maison à construire à Tarasteix (65).

Il a versé un acompte de 4800 €.

Monsieur José P. n'ayant pas adressé les pièces afférentes à sa demande de permis de construire dans les délais, la mairie lui a été notifié qu'il était réputé avoir renoncé à son projet et que sa demande a fait l'objet d'une décision de rejet tacite en date du 17 juin 2016.

Monsieur José P. a alors demandé le remboursement de l'acompte de 4800 € payé pour la cuisine, demande à laquelle la société Lora 65 n'a pas donné suite, proposant d'utiliser cette somme pour tout nouveau projet.

Les parties se sont ensuite rapprochées et un nouveau bon de commande en date du 6 septembre 2016, signé le 7 septembre 2016, a été passé pour la foumiture de plusieurs appareils électroménagers d'une valeur égale à celle de I'acompte payé avec une livraison prévue pour le mois d'octobre 2016.

La société Lora 65 a ensuite informé Monsieur P. que la livraison ne pourrait pas intervenir à la date souhaitée, certaines références n'étant plus disponibles.

Monsieur José P. a refusé de prendre livraison de la commande dès lors que certaines références et marques avaient été modifiées par rapport au contrat et demandé la restitution de la somme de 4800 € par LRAR du 11 mai 2017 à laquelle la société Lora 65 n'a pas donné suite.

Par acte du 10 octobre 2017, Monsieur José P. a fait assigner la société Lora 65 devant le tribunal d'instance de Tarbes à l'effet de voir prononcer la résolution du contrat en date du 7 septembre 2016, pour cause d'impossibilité de livraison du matériel convenu, et de voir condamner la société Lora 65 à lui rembourser la somme de 4800 € avec intérêts à compter de la mise en demeure du 11 mai 2017, outre une indemnité de procédure.

Par jugement du 24 mai 2018, le tribunal a débouté Monsieur José P. de l'ensemble de ses demandes, a rejeté les demandes reconventionnelles d'indemnités et donné acte à la société Lora 65 de son offre de livraison dans ses locaux des matériels visés au contrat du 7 septembre 20l6 à Monsieur José P. à charge pour la société Lora 65 de justifier de ce que les matériels ainsi livrés sont bien identiques à ceux commandés, et dit que Monsieur José P. prendra cette livraison dans le mois du prononcé du présent jugement.

Monsieur José P. a été condamné aux dépens.

Par déclaration du 25 juin 2018, Monsieur José P. a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions du 20 mars 2019, Monsieur José P. demande de réformer le jugement dont appel et de prononcer la résolution du contrat en date du 6 septembre 2016 signé le 7 pour non exécution totale par la SAS Lora 65 de ses obligations, cette dernière reconnaissant être dans l'impossibilité de livrer le matériel convenu, et de la condamner à lui payer la somme de 4.800 euros en restitution du prix versé, avec intérêts à compter de la mise en demeure adressée le 11 mai 2017.

Il demande de débouter la société Lora 65 de toutes ses prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions du 21 décembre 2018, la société Lora 65 demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et des frais de procédure.

Statuant à nouveau, elle sollicite la condamnation de Monsieur José P. à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure dilatoire, outre celle de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2021.

SUR CE :

Monsieur José P. fonde son action en résolution de la vente sur les dispositions des articles 1217 et 1604 du Code civil, se plaignant d'une inexécution totale par la société Lora 65 de son obligation de livrer le matériel convenu, exposant que le changement de référence des marchandises ne lui permet pas de s'assurer que les produits sont strictement les mêmes que ceux commandés, suite au rachat par la société Whirlpool de la marque Hot Point dont il a été informé par un mail en date du 28 septembre 2016 que lui a adressé Monsieur F., franchisé Ixina.

La société Lora 65 fait valoir que Monsieur P. ne lui a jamais retourné le bon de commande qu'elle a été adressé le 6 septembre 2016, mais ne conteste pas pour autant sa validité.

Il résulte par ailleurs des échanges de mails entre les parties les 28 et 29 septembre 2016, que la société Lora 65 disposait de toutes les informations afférentes à ce bon de commande, puisqu'elle s'est aperçue que certaines références n'étaient plus disponibles.

Pour s'opposer à la demande de résolution du contrat, elle fait valoir que seuls 3 articles sont légèrement différents, pour être plus récents et plus performants que ceux figurant sur le bon de commande.

L'examen comparatif des éléments d'électroménager (table de cuisson induction, lave-vaisselle, four pyrolyse, four micro-ondes encastrable, hotte, frigo américain), de l'évier et du robinet mitigeur avec douchette figurant sur le bon de commande du 6 septembre 2016 et de ceux devant être livrés à Monsieur José P. tel qu'il résulte des pièces produites aux débats démontre que nonobstant les changements des références, les marques des appareils et leurs caractéristiques correspondent à ce qui a été commandé.

Seuls la table de cuisson, le lave-vaisselle et le four pyrolyse n'ont pas strictement les mêmes caractéristiques, mais les différences sont soit infimes, (puissance totale de la table de cuisson, 7,2 kwh au lieu des 7 kwh sur le bon de commande, consommation d'énergie du lave-vaisselle 293 au lieu de 291kwh sur le bon de commande) soit favorables à Monsieur P. puisque la classe énergétique du four pyrolyse est désormais de A+ au lieu de A, que la table de cuisson comporte 4 foyers au lieu de 3 et que le lave-vaisselle consomme moins d'eau et dispose d'un programme de plus.

Il s'ensuit que la société Lora 65 a exécuté son engagement en fournissant à Monsieur P. les pièces d'électroménager, l'évier et la robinetterie selon les caractéristiques convenues sauf pour 3 d'entre elles qui comportent des modifications minimes plus favorables à son client, ce qui n'a été pas contesté par Monsieur P..

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur José P. de ses demandes de résolution du contrat du 6 septembre 2016.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Lora 65 pour procédure abusive et dilatoire

L'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours constitue par principe un droit qui ne peut dégénérer en abus et être ainsi susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts qu'en cas de faute caractérisée, or la cour ne relève pas de circonstance qui aurait fait dégénérer en faute, le droit pour Monsieur P. d'agir en justice, ni d'erreur grossière équivalente au dol.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Lora 65 de ce chef de demande.

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Monsieur José P. sera condamné à payer à la société Lora 65 la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur José P. à payer à la société Lora 65 la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Déboute Monsieur José P. de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur José P. aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Président, et par Mme HAUGUEL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.