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Décisions

CA Poitiers, 1er ch. civ., 22 juin 2021, n° 19/02631

POITIERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Premium RCO (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monge

Conseillers :

M. Maury, Mme Verrier

Avocats :

SCP E.litis, Optima avocats (SELARL)

TGI Rochelle, du 24 mai 2019

24 mai 2019

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. Alain C. a acquis auprès de la concession JAGUAR LA ROCHELLE, suivant bon de commande du 15 octobre 2016, un véhicule de marque JAGUAR, modèle XE, immatriculé DS-210-HD, moyennant le prix de 44 000 euros.

Cette acquisition était financée au moyen de la valeur de reprise d'un véhicule de même marque appartenant à l'acheteur, ainsi que par la souscription auprès de la société FCA CAPITAL FRANCE d'un crédit de 25 000 euros, le 19 octobre 2016.

Quelques mois après la vente, M. C. indique avoir appris qu'il était atteint d'une pathologie invalidante, une sténose lombaire du canal rachidien, l'obligeant à abandonner tout long trajet.

Il a alors sollicité la reprise de son véhicule JAGUAR XE auprès de la concession JAGUAR LA ROCHELLE en février 2017.

Il a refusé la reprise proposée par cette dernière à hauteur de 27 500 euros la jugeant trop faible par rapport au prix d'achat du véhicule.

M. C. a de nouveau contacté le concessionnaire en décembre 2017 qui lui proposait alors une reprise du véhicule contre la somme de 25 100 euros, cette proposition étant également refusée par M. C..

La GMF, compagnie d'assurance protection juridique de M. C., a, par courrier du 23 janvier 2018, vainement demandé à la concession JAGUAR LA ROCHELLE l'annulation de la vente.

Par acte d'huissier de justice du 13 avril 2018, M. Alain C. a fait assigner la SA JAGUAR LA ROCHELLE et la société FCA CAPITAL FRANCE devant le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE aux fins de résolution de la vente et de résolution du contrat de crédit.

M. C. sollicitait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la résolution de la vente du véhicule et en conséquence la condamnation de la SAS PREMIUM RCO à restituer la somme de 44 000 euros, ainsi que les frais d'immatriculation du véhicule en contrepartie de la restitution du véhicule,

- la résolution du contrat de crédit souscrit auprès de la société FCA CAPITAL FRANCE pour l'acquisition du véhicule,

- la condamnation solidaire de la SAS PREMIUM RCO et de la société FCA CAPITAL FRANCE à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation solidaire de la SAS PREMIUM RCO et de la société FCA CAPITAL FRANCE aux entiers dépens.

La SAS PREMIUM RCO, exerçant sous l'enseigne JAGUAR LA ROCHELLE, demandait au tribunal de :

- débouter M. C. de toutes ses demandes,

- condamner M. C. à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. C. à supporter les entiers dépens.

La société FCA CAPITAL FRANCE sollicitait du tribunal :

- le rejet de l'intégralité des demandes formées par M. C.,

- la condamnation de M. C. à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation de M. C. à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Jérôme G. selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire en date du 24/05/2019, le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a statué comme suit :

'DÉBOUTE M. Alain C. de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNE M. Alain C. à payer à la SAS PREMIUM RCO la somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. Alain C. à payer à la société FCA CAPITAL FRANCE la somme de 2.000 €(deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. Main C. aux dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme G. en application de l'article 699 du code de procédure civile.

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire'.

Le premier juge a notamment retenu que :

- sur la demande d'anéantissement du contrat de vente, M. C. a été informé, dès le bon de commande, des qualités essentielles du véhicule JAGUAR qu'il entendait acquérir.

- le bon de commande indique en outre, que la provenance du véhicule acheté est celle d'un véhicule de démonstration.

S'il ressort de la lecture du certificat d'immatriculation que M. C. a été informé avant la vente du fait que le véhicule n'était plus un véhicule de démonstration depuis le 12 juin 2016, la clarté de l'information pour un consommateur n'est pas évidente en ce que la date est seulement indiquée à côté de la mention « véhicule de démonstration » sans préciser qu'il s'agit d'une date de fin.

Pour autant, l'erreur qu'aurait pu commettre M. C. s'agissant de la durée de l'usage du véhicule en qualité de démonstration n'est de nature à vicier son consentement que s'il parvient à démontrer que la durée de cet usage a été déterminante de son consentement.

Or, le fait que le véhicule ait été de démonstration ou d'occasion les quatre mois précédant sa vente n'est pas de nature à modifier sa valeur. Le fait que, le 15 octobre 2016,1e véhicule litigieux n'était plus un véhicule de démonstration depuis quatre mois ne crée pas une différence substantielle.

- si M. C. affirme qu'il n'aurait pas acquis la voiture au prix de 44 000 euros s'il avait su qu'il s'agissait d'un « simple véhicule d'occasion », il se réfère à la valeur Argus pour affirmer que le prix de vente était surévalué.

Toutefois, cette valeur n'est qu'indicative et accessible au consommateur, calculée en fonction de la date de mise en circulation, des kilomètres parcourus par le véhicule et de ses options. Ces éléments étaient mentionnés au bon de commande et la valeur Argus n'aurait pas varié si l'acquéreur avait su que le véhicule n'était plus de démonstration depuis quatre mois.

- M. C. ne justifie pas en quoi le fait de savoir que le véhicule n'était plus de démonstration au moment de la vente l'aurait amené à contracter un prix substantiellement différent et il ne démontre pas que la croyance selon laquelle le véhicule était utilisé en qualité de démonstration jusqu'au jour de la vente a été une qualité déterminante de son consentement.

Si tant est que l'on puisse considérer que M. C. a pu commettre une erreur sur le fait que le véhicule n'était plus en démonstration quand il l'a acheté, cette erreur ne porte pas sur une qualité essentielle du bien vendu, de sorte que son consentement n'a pas été vicié par l'erreur.

- M. C. ne démontre pas le mensonge, ni même la réticence dolosive du vendeur qui lui a fourni l'information précisant la durée de la période de démonstration au moment de la conclusion du contrat. Il ne démontre pas en quoi le vendeur a eu l'intention de tromper son consentement alors qu'il lui a valablement délivré la carte grise du véhicule et n'a donc pas cherché à dissimuler une information qu'il savait importante pour l'acquéreur.

- si M. C. allègue la nullité du bon de commande, il souligne lui-même dans ses écritures avoir souscrit le crédit litigieux le 19 octobre 2016, soit postérieurement à la signature du bon de commande qui ne pouvait donc le mentionner.

En tout état de cause, le fait pour un vendeur de ne pas mentionner l'existence d'un crédit finançant une partie du prix est sanctionné par une amende mais n'entraine pas la nullité ou la résolution du contrat de vente concerné.

- sur la demande d'anéantissement du contrat de crédit, le contrat de crédit ne peut être suspendu ou annulé qu'en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, et non sur la validité du contrat de vente.

LA COUR

Vu l'appel en date du 26/07/2019 interjeté par M. Alain C.

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22/10/2019, M. Alain C. a présenté les demandes suivantes :

'Vu les articles 1132, 1133, 1137, 1139 1603 et 1604 du code civil, les articles L312-45 et L312-55 du code de la consommation, les pièces 1 à 10,

Dire et juger l'appel recevable et régulier en la forme,

Au fond, réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE le 24 mai 2019,

Prononcer la résolution de la vente du véhicule JAGUAR MODELE XE intervenue le 15 octobre 2016, entre M. C. et la société SAS PREMIUM RCO, exerçant sous l'enseigne JAGUAR LA ROCHELLE ;

Ordonner la restitution par la société SAS PREMIUM RCO du prix de vente soit la somme de 44 000 € ainsi que des frais d'immatriculation du véhicule ;

Prononcer la nullité du bon de commande du 15 avril 2019,

Ordonner la résolution du contrat de crédit auprès de la société FCA CAPITAL France destiné au financement de l'achat du dit véhicule JAGUAR;

Condamner la société SAS PREMIUM RCO, exerçant sous l'enseigne JAGUAR LA ROCHELLE au paiement d'une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum la société SAS PREMIUM RCO, exerçant sous l'enseigne JAGUAR LA ROCHELLE ainsi que la Société FCA CAPITAL FRANCE aux entiers dépens'.

A l'appui de ses prétentions, M. Alain C. soutient notamment que:

- M. C. sollicite en premier lieu la résolution de la vente en raison de la violation par le vendeur de son obligation de délivrance.

Lors de la vente, il a été indiqué à M. C. par mention au bon de commande que la voiture JAGUAR était un véhicule de démonstration.

Or, le véhicule vendu à M. C. n'était plus un véhicule de démonstration depuis le 12 juin 2016, tel que le révèle le certificat d'immatriculation fournit, cette qualité ayant une durée d'un an maximum.

La société PREMIUM RCO n'a pas rempli son obligation de délivrance prévue aux articles 1603 et 1604.

- subsidiairement, M. C. invoque son erreur excusable dès lors que le véhicule vendu n'était plus un véhicule de démonstration, qualité essentielle de la prestation, mais un véhicule d'occasion de valeur moindre.

Il n'aurait pas acquis la voiture à un tel prix s'il avait su qu'il s'agissait d'un simple véhicule d'occasion. La voiture lui a été vendue au prix de 44 000 euros alors que sa valeur à l'Argus était fixée à 35 438 euros. M. C. a cru, à la suite d'une information erronée donnée par le vendeur, que la voiture acquise était bien un véhicule de démonstration pouvant justifier un prix de vente de 44 000 euros.

- un véhicule de démonstration n'est pas identique à un véhicule d'occasion : il ne peut être utilisé que pour un an maximum par les constructeurs, importateurs, concessionnaires et agents de la marque dans le cas d'opérations de présentation et d'essais auprès de leur clientèle. Un véhicule d'occasion peut être conduit par toute personne sans restriction.

M. C., acquéreur d'un véhicule dit de démonstration avait la certitude qu'il n'avait servi qu'à l'usage précisé, et cette qualité est substantielle.

- ce n'est pas avant la vente que M. C. a été informé de ce que le véhicule n'était plus de démonstration mais après la vente lorsqu'on lui a remis le certificat d'immatriculation qui ne pouvait en outre le renseigner suffisamment sur la date de fin de la période de démonstration.

- le vendeur s'est bien gardé d'indiquer à son acheteur que le véhicule n'était plus un véhicule de démonstration depuis plus de quatre mois, et M. C. soutient qu'au départ, le vendeur lui avait indiqué une mise en circulation pour la première fois en juin 2016. Le véhicule devait être qualifié de véhicule d'occasion dont la valeur n'est pas la même puisque la différence de prix avec la valeur Argus était de 8562 €.

- plus subsidiairement, l'existence d'un dol est soutenue puisque lors des discussions précédant la vente, le véhicule lui a été présenté comme datant de 2016, et non de 2015.

En outre, la mention « véhicule de démonstration » qui est indiquée dans le bon de commande démontre l'existence d'un mensonge constitutif d'un dol.

Le vendeur a volontairement induit en erreur l'acquéreur en portant une mention qu'il savait fausse et qui était de nature à pousser M. C. à acquérir.

- plus subsidiairement, la nullité du bon de commande est soutenue, dès lors qu'il indique une vente au comptant, alors que, le même jour, le même agent commercial présentait à M. C. une proposition de financement pour un montant de 25 000 euros servant à financer l'achat du véhicule, M. C. acceptant cette offre de contrat de crédit affecté à l'achat du véhicule JAGUAR présentée par la société FCA CAPITAL France, le 19 octobre 2016.

Le bon de commande est manifestement entaché de nullité, justifiant une résolution de la vente.

Le contrat de crédit affecté à l'achat du véhicule JAGUAR ayant été conclu le 19 octobre 2016 sera résolu dès l'instant où la vente sera elle-même résolue judiciairement.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15/01/2020, la société SAS PREMIUM RCO a présenté les demandes suivantes :

'Vu les pièces adverses versées au débat,

Vu les articles 1130 et suivants du code civil,

Vu les articles L 312-45, L 312-52, L 312-53 et L 312-55 du code de la consommation,

- DIRE que le contrat de vente du véhicule JAGUAR MODELE XE entre M. C. et la société PREMIUM RCO exerçant sous l'enseigne JAGUAR LA ROCHELLE n'est entaché d'aucun vice du consentement,

- CONSTATER QU'il n'y a aucune irrégularité du bon de commande ou le cas échéant s'il y en avait une, dire que celle-ci n'entraînerait pas la nullité du contrat de vente, pour absence de texte et de grief,

EN CONSÉQUENCE :

- DÉBOUTER M. C. de l'intégralité de ses demandes,

- CONDAMNER M. C. à verser à la société PREMIUM RCO une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER M. C. aux entiers dépens'.

A l'appui de ses prétentions, la société SAS PREMIUM RCO soutient notamment que :

- c'est en raison de la survenance d'un problème de santé apparu postérieurement à la vente, que M. C. souhaite désormais faire annuler sa vente et non pour un prétendu vice de son consentement au moment de la vente.

- sur le défaut de délivrance conforme, soutenu en cause d'appel, s'il est vrai qu'au jour de la vente ce véhicule n'était plus un véhicule de démonstration depuis près de quatre mois sa désignation dans le bon de commande était tout à fait claire, celui-ci stipulant, au titre de la provenance de ce véhicule, la qualité de véhicule de démonstration.

Il est simplement indiqué que ce véhicule a été utilisé en qualité de véhicule de démonstration au titre de l'utilisation précédant la vente, étant précisé qu'il n'a fait l'objet d'aucune vente à un particulier ni d'aucun autre emploi.

La délivrance de ce véhicule est tout à fait conforme à ce qui était convenu dans le bon de commande.

- Sur l'erreur, il n'y a pas eu d'erreur sur les qualités essentielles de la prestation car tout était expliqué clairement dans le bon de commande, sur le certificat d'immatriculation et que le véhicule fonctionnait et fonctionne toujours très bien.

Il est écrit dans le bon de commande « provenance : véhicule de démonstration » et « première date d'immatriculation : 11 juin 2015.

Il n'y a donc pas eu d'erreur puisque le véhicule était bien à l'origine un véhicule de démonstration, étant précisé qu'un véhicule de démonstration est toujours un véhicule d'occasion qui ne comporte que quelques kilomètres à son actif.

- il est faux de soutenir que la valeur du véhicule devait être diminuée en raison des 4 mois hors démonstration à la somme de 35 438 euros, d'autant que la valeur Argus très accessible n'est qu'indicative et n'a pas été appliquée au véhicule repris.

- le véhicule ne comptait que 1660 km lors de son achat. Le fait de savoir que ce soit un véhicule de démonstration ou d'occasion n'aurait d'ailleurs pas vicié le consentement de l'acheteur car le prix de vente n'aurait pas changé, le véhicule étant quasi neuf

- il est clairement indiqué au bon de commande 'date de première utilisation: 11/06/2015"et sur la carte grise de surplus.

- il n'y a pas eu d'erreur sur les qualités essentielles du véhicule en l'espèce, ni d'erreur sur sa valeur.

- s'agissant du dol, toutes les informations essentielles relatives au véhicule ont été données à l'acheteur par le concessionnaire. M. C. ne rapporte pas la preuve de l'intention dolosive du concessionnaire de tromper ce dernier en lui reprenant son véhicule et en lui en vendant un nouveau. En outre, le véhicule ne lui a pas été présenté comme datant de 2016, au regard des mentions du bon de commande.

- sur l'absence de nullité du bon de commande, l'article L 312-45 du code de la consommation ne prévoit pas une sanction de nullité du contrat dans l'hypothèse de son irrespect.

En outre, le 15 octobre 2016 a bien été conclue une vente au comptant, M. C. étant d'accord pour acheter le véhicule pour une valeur de 43 300 euros et 700 euros de frais d'immatriculation. Il a en effet conclut une offre de crédit le 25 novembre 2016 postérieurement à la signature du bon de commande, et n'a pas exercé son droit de rétractation.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15/01/2020, la société SA FCA CAPITAL FRANCE a présenté les demandes suivantes :

'Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamner M. C. à payer à la société FCA CAPITAL FRANCE la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner M. C. aux entiers dépens,

A titre subsidiaire, si la Cour venait à réformer le Jugement entrepris et à prononcer l'annulation ou la résolution du contrat principal de vente ainsi que corrélativement l'annulation du contrat accessoire de crédit :

Ordonner la remise des choses en l'état,

Condamner M. Alain C. garanti par la SAS PRENIUM RCO la somme

de 25000 € correspondant au capital emprunté, sous déduction des mensualités remboursées,

Dire et juger que la condamnation sera prononcée en deniers et quittance,

Condamner tout succombant à payer une somme de 3000 euros à la société FCA CAPITAL FRANCE,

Condamner tout succombant aux entiers dépens'.

A l'appui de ses prétentions, la société SA FCA CAPITAL FRANCE soutient notamment que :

- le consentement de M. C. n'a pas été vicié, et il ne rapporte pas la preuve que l'usage du véhicule en qualité de démonstration était une qualité déterminante de son consentement.

La circonstance que le véhicule n'avait plus à compter du 12/06/2016 la qualité de véhicule de démonstration n'avait aucune incidence sur la valeur marché et la côte argus du véhicule puisque la date de mise en circulation et le faible kilométrage pris en considération pour la détermination du prix restent inchangés.

- en outre, l'erreur sur la valeur du bien n'est pas une cause de nullité.

- M. C. ne peut prétendre que le concessionnaire a usé de manoeuvres, de mensonges ou d'une réticence dolosive.

- le bon de commande, signé le 15-10-2016, ne pouvait mentionner l'existence d'un crédit puisque le prêt a été souscrit postérieurement, suivant offre préalable acceptée le 19/10/2016, et la nullité du contrat n'est pas encourue.

- s'agissant de la délivrance conforme, le véhicule JAGUAR délivré à M. C. est conforme aux qualités annoncées par le vendeur et attendues par l'acquéreur puisque ce bien a été un véhicule de démonstration jusqu'au 12-06-2016 et a conservé par la suite un faible kilométrage si bien qu'il se trouvait quasiment neuf au jour de son acquisition.

- à titre subsidiaire, si la nullité ou la résolution du contrat principal étaient prononcées, il conviendrait d'ordonner la remise des choses en l'état, ce qui impliquerait, conformément aux dispositions du code civil et à l'article L 312-35 du code de la consommation, de condamner M. C., garanti par la SAS PREMIUM RCO à restituer à la société FCA CAPITAL FRANCE le montant du financement, soit la somme de 25000 euros sous déduction des mensualités réglées.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19/04/2021.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le défaut de délivrance conforme :

M. C. soutient qu'il lui a été indiqué que la voiture JAGUAR était un véhicule de démonstration, mention qui apparaît sur le bon de commande du 15 octobre 2016, cette qualité du véhicule étant expressément prévue entre les parties. Il précise que le véhicule vendu n'était pas un véhicule de démonstration au sens de l'arrêté du 9 février 2009, ce qui justifierait la résolution de la vente intervenue.

L'article 1603 du code civil dispose que 'le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend'.

L'article 1604 du code civil précise que 'la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur'.

En l'espèce, il ressort de l'examen du bon de commande souscrit par M. C. le 15 octobre 2016, qu'il a acquis de la concession JAGUAR LA ROCHELLE un véhicule de marque JAGUAR, modèle XE, immatriculé DS-210-HD, moyennant le prix de 44 000 euros.

Ce bon de commande précisait que la 'provenance' du véhicule acheté était celle d'un véhicule de démonstration, sans qu'il soit précisé que cette situation devait être contemporaine à la vente elle-même.

L'arrêté du 09 février 2009 prévoit que : 'le véhicule de démonstration est un véhicule neuf PTAC = 3,5 tonnes, affecté pour une durée de trois mois minimums et un an maximum exclusivement à la démonstration. Celle-ci consiste en l'utilisation de ce ces véhicules, par les constructeurs, importateurs, concessionnaires et agents de marque, dans le cadre d'opérations de présentation et d'essai auprès de leur clientèle'.

Il ressort du certificat d'immatriculation remis à M. C. que le véhicule acquis 15 octobre 2016 a effectivement bénéficié du statut de véhicule de démonstration du 15 juin 2015, date de sa première mise en circulation, au 12 juin 2016. S'il a perdu ce statut entre le 12 juin 2016 et le jour de sa vente, le bon de commande ne portait indication que de la provenance du véhicule qui avait effectivement bénéficié du statut de véhicule de démonstration jusqu'au 12 juin 2016.

M. C. ne démontre pas que l'engagement des parties impliquait que le véhicule ait conservé au jour de la vente ce statut, réglementairement perdu 4 mois auparavant, étant en outre relevé que le véhicule n'avait pas fait l'objet entre temps d'une autre immatriculation.

Il ne rapporte donc pas la preuve d'un défaut de conformité à la commande du véhicule vendu et sa demande de résolution sera écartée.

Sur les vices du consentement :

- L'erreur :

L'article 1132 du code civil dispose que : ' l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant'.

L'article 1133 du code civil précise que 'les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité '.

L'article 1135 du même code précise que 'l'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement'.

En outre, le second alinéa de l'article 1130 du même code dispose que le caractère déterminant de l'erreur s'apprécie 'eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'.

En l'espèce, il ressort de l'examen du bon de commande signé par M. C. qu'il a été informé effectivement, dès la conclusion de la vente, de la date de première mise en circulation du véhicule qu'il souhaitait acquérir, du kilométrage de celui-ci, soit 1660 km, de sa puissance fiscale, de son origine et de sa motorisation, toutes qualités substantielles du véhicule acquis.

Il ressort en outre du certificat d'immatriculation qui lui a été remis au jour de la vente qu'il était mentionné à ce certificat que le véhicule, s'il avait bénéficié du statut de véhicule de démonstration, avait perdu cette dénomination au 12 juin 2016, soit 4 mois avant la vente.

S'il soutient, en dépit de cette précision portée au certificat d'immatriculation, son erreur quant à la nouvelle situation du véhicule, M. C. ne démontre pas que cette situation de véhicule de démonstration constituait pour lui une qualité essentielle du véhicule. En effet, si la valeur Argus du véhicule était au jour de la vente de 35 438 € contre un prix payé de 44 000 €, il y a lieu de rappeler que cette valeur n'est qu'indicative, tenant compte de sa date de mise en circulation, de ses options ainsi que de son kilométrage.

Il ne peut être valablement soutenu que la perte du statut de véhicule de démonstration aurait justifié une diminution conséquente de son prix, dès lors que le véhicule ne présentait au jour de sa vente qu'un kilométrage de 1660 km.

M. C. n'établit pas qu'il désirait acheter uniquement un véhicule de démonstration.

Il ne démontre pas non plus que la croyance qu'il invoque, en dépit de l'information figurant au certificat d'immatriculation, selon laquelle le véhicule était utilisé en qualité de démonstration jusqu'au jour de la vente était une qualité déterminante de son consentement, comme portant sur une qualité essentielle d'un bien vendu à très faible kilométrage.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. C. de sa demande d'annulation de la vente pour cause d'erreur.

- Le dol :

L'article 1137 du code civil dispose que 'le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractant d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie'.

En l'espèce, d'une part le bon de commande signé faisait état des qualités essentielles du bien vendu, celui-ci ayant effectivement bénéficié durant un an, par indication de sa provenance, du statut de véhicule de démonstration.

D'autre part, le vendeur a effectivement remis à l'acquéreur le certificat d'immatriculation du véhicule qui mentionnait la perte du statut de véhicule de démonstration. Il n'est pas sur ce point établi que le vendeur ait intentionnellement cherché à tromper M. C., ne serait-ce que par réticence.

En outre, M. C., s'il soutient que le véhicule lui aurait été présenté comme mis en circulation en juin 2016, ne verse aux débats aucune pièce établissant cette assertion.

Au contraire, le bon de commande qu'il a signé fait apparaître une première mise en circulation au 11 juin 2015.

Faute pour M. C. de démontrer la réalité du dol qu'il invoque, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation du contrat souscrit.

Sur la nullité du bon de commande :

L'article L312-45 du code de la consommation dispose que 'chaque fois que le paiement du prix est acquitté, en tout ou partie, à l'aide d'un crédit, le contrat de vente ou de prestation de services le précise, quelle que soit l'identité du prêteur'.

Toutefois, il est constant qu'en l'espèce, M. C. a souscrit le crédit postérieurement à la signature du bon de commande, soit le 19 octobre 2016, et sa mention ne pouvait être portée au contrat.

En outre, il n'est prévu par aucun texte que la sanction de ce défaut de précision soit la nullité ou la résolution du contrat souscrit.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. C. de sa demande en anéantissement de la vente souscrite.

Sur le contrat de crédit :

L'article L.312-55 du code de la consommation dispose qu'en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre

l'exécution du contrat de crédit. En outre, celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En l'espèce, le contrat de vente n'étant pas résolu ou annulé, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. C. de sa demande de résolution du contrat de crédit.

Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. Alain C..

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner M. Alain C. à payer à la société SAS PREMIUM RCO et à la société SA FCA CAPITAL FRANCE les sommes fixées au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Les sommes allouées au titre des frais de première instance ont été justement appréciées, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.

 

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. Alain C. de sa demande de résolution de la vente souscrite pour défaut de livraison conforme.

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE M. Alain C. à payer à la société SAS PREMIUM RCO la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE M. Alain C. à payer à la société SA FCA CAPITAL FRANCE la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE M. Alain C. aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.