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Décisions

Cass. com., 7 mars 2006, n° 05-10.884

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, 3e ch. sect. a, du 23 nov. 2004

23 novembre 2004

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 novembre 2004), que, sur assignation en redressement ou liquidation judiciaires délivrée à la demande de l'URSSAF de Paris, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., M. Y... étant nommé liquidateur ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 ) que l'inobservation des prescriptions relatives à la nature, la cause et l'étendue de la créance invoquée, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, peut être présentée en tout état de cause ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'URSSAF l'avait assigné en se prévalant d'une créance certaine, liquide et exigible de 10 186,20 euros, que dans ses dernières conclusions, l'URSSAF a réduit sa créance à 7 015 euros ; qu'en faisant droit à la demande de l'URSSAF, alors que la créance litigieuse, dont l'étendue variait ne constituait pas une créance certaine, liquide et exigible, la cour d'appel a violé les articles 114 et 118 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que la charge de la preuve incombe au demandeur ;

qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt qu'il proposait de payer la somme qu'il devait à l'URSSAF par moitié, puis le solde par règlements mensuels échelonnés selon un échéancier qu'il s'engageait à respecter ; pour le débouter de sa proposition de règlement, la cour d'appel a considéré qu'il ne versait aux débats aucun document justifiant de l'existence d'un actif disponible qui lui aurait permis de faire face à la créance de l'URSSAF ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'URSSAF de démontrer qu'il n'aurait pu honorer sa proposition, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la diminution du montant d'une créance antérieurement déclarée est sans incidence sur le caractère certain, liquide et exigible de cette créance ; que l'arrêt , par motifs adoptés, retient exactement que la créance de l'URSSAF, dont le montant initialement déclaré avait été réduit, constituait le passif exigible du débiteur ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. X... avait sollicité en vain des délais de paiement ce dont il résulte qu'au jour où elle statuait, le débiteur n'était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel qui a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, fait ressortir que M. X... était en état de cessation des paiements, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.