Livv
Décisions

Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-20.185

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Aix-en-Provence, du 29 avr. 2010

29 avril 2010

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2010) que la société Pichon bâtiment (la société) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 21 janvier et 22 décembre 2008, M. X...étant désigné mandataire liquidateur ; que ce dernier, ès qualités, a assigné la société et M. Y..., ancien gérant, aux fins de report au 1er janvier 2007 de la date de l'état de cessation des paiements, provisoirement fixée au 20 décembre 2007 ;

Attendu que la société et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la cessation des paiements du débiteur est caractérisée par l''impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en retenant, pour reporter au 1er janvier 2007 la date de cessation des paiements de la société, que son « passif exigible, représenté par les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et les dettes sociales, s'élevait à 1 716 468 euros », quand les dettes inscrites en comptabilité ne sont pas nécessairement exigibles, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la date de cessation des paiements, en violation de l'article L. 631-1 du code de commerce ;

2°/ qu'en toute hypothèse le rapport de l'administrateur judiciaire faisait référence au passif comptable et non au passif exigible ; qu'en affirmant qu'il résulte du rapport établi par l'administrateur judiciaire que le passif exigible, représenté par les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et les dettes sociales, s'élevait à 1 716 468 euros, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que le rapport du cabinet Sysman ne faisait pas référence au passif exigible et se bornait à reproduire le bilan comptable résumé au 31 décembre 2006 de la société ; qu'en affirmant qu'il résulte du rapport établi par le cabinet Sysman que le passif exigible, représenté par les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et les dettes sociales, s'élevait à 1 716 468 euros, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait des rapports établis par l'administrateur judiciaire et par le cabinet de conseil Sysman qu'au 31 décembre 2006, le passif exigible, représenté par les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et les dettes sociales s'élevait à 1 716 468 euros sous déduction de la somme de 19 645 euros représentant une créance litigieuse de la société Select TI, soit une somme de 1 696 823 euros, l'arrêt retient que les créances de l'Urssaf n'ont pas été payées en octobre, novembre et décembre 2006, qu'il existait un retard de paiement des cotisations de retraite et de prévoyance au titre des années 2004 et 2005 et que les banques ont supprimé tout concours en 2006 ; que le débiteur s'étant borné à contester l'exigibilité des dettes inscrites au passif de son bilan sans préciser celles à exclure du passif exigible tel que retenu par le liquidateur, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturer les éléments de preuve soumis à son appréciation, que la date de cessation des paiements devait être reportée au 1er janvier 2007 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.