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Décisions

Cass. com., 22 février 1994, n° 92-11.634

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Lassalle

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

Me Barbey, Me de Nervo

Chambéry, du 9 déc. 1991

9 décembre 1991

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la société Holding de participations industrielles et commerciales (la société Hoparic) et la société Auto location savoisienne et Serignat (la société ASS) font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 décembre 1991) d'avoir infirmé le jugement qui a ouvert, à leur demande, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AA Coach et celui qui, ultérieurement, a prononcé sa liquidation judiciaire, aux motifs, selon le pourvoi, que le dossier de la procédure n'avait pas été communiqué au ministère public et que les créances dont ces sociétés se prévalaient, constatées par des décisions de référé provisoires, ne devaient pas être prises en compte pour la détermination du passif exigible, alors, d'une part, que le ministère public doit avoir communication, s'agissant de personne morale, des procédures de redressement et liquidation judiciaires ; que la cour d'appel a donc violé l'article 425-2° du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire ; qu'elle constitue un titre rendant exigibles les condamnations qu'elle prononce ; que les sommes dues en vertu de ce titre sont donc exigibles et doivent être prises en compte pour la détermination du passif exigible du débiteur ; que la cour d'appel a donc violé ensemble les articles 3 de la loi du 25 janvier 1985 et 489 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 176 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque le ministère public doit avoir communication des procédures de redressement judiciaire, le pourvoi en cassation pour défaut de communication n'est ouvert qu'au ministère public ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les créances dont les sociétés Hoparic et Auto location savoisienne et Serignat faisaient état, avaient été constatées par des décisions de référé provisoires et que leur sort définitif était lié à une instance pendante devant les juges du fond, la cour d'appel a pu décider que de telles créances étaient litigieuses et ne pouvaient être prises en compte pour déterminer le passif exigible ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.