Cass. com., 5 novembre 2013, n° 12-21.799
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
M. Zanoto
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocats :
Me Spinosi, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 621-1, alinéa 2, et L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le tribunal ne peut se prononcer sur l'extension d'une procédure collective qu'après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, relève le débiteur visé par cette extension ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 21 avril 2009 et 9 juin 2009, la société JPA Midi-Pyrénées, ayant pour activités l'expertise-comptable et le commissariat aux comptes, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que le 30 août 2010, le liquidateur a demandé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société JPA Midi-Pyrénées à une filiale de celle-ci, la société JPA Bigorre, qui exerce la même activité ;
Attendu que pour déclarer régulière la procédure d'extension à la société JPA Bigorre de la liquidation judiciaire de la société JPA Midi-Pyrénées, l'arrêt retient que l'extension d'une procédure collective pour confusion de patrimoines ou fictivité de la personne morale n'obéissant pas aux conditions d'ouverture prévues par l'article L. 621-1 du code de commerce, le tribunal n'avait pas l'obligation de convoquer le président de l'ordre des experts-comptables et le président de la compagnie des commissaires aux comptes ou de recueillir leurs observations, ceux-ci, au demeurant, exerçant déjà les fonctions de contrôleurs dans la procédure collective ouverte contre la société JPA Midi-Pyrénées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.