Cass. com., 28 novembre 2000, n° 98-10.083
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Lardennois
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Ricard
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-5 du Code de commerce ;
Attendu selon l'arrêt déféré que M. X..., la SCEA Château Tour Seran (la SCEA) et le GFA Tour Seran (le GFA) ayant été mis le 9 novembre 1992 en redressement puis le 17 janvier 1994 en liquidation judiciaires, leur liquidateur, M. Y..., a assigné la SARL Tour Seran (la SARL) et Mme X..., épouse de M. X..., en extension de la procédure ;
Attendu que, pour étendre la procédure de liquidation judiciaire de M. X..., de la SCEA et du GFA à la SARL et à Mme X..., l'arrêt retient que la SARL a vendu en octobre 1994 du vin Tour Seran sans que sa comptabilité fasse apparaître la réalité de son achat à la SCEA ; qu'il retient encore que le compte professionnel ouvert au nom de M. X... a été crédité le 23 novembre 1994 d'une lettre de change destinée à la SCEA quelques jours avant que ce compte devienne celui de la SARL ; qu'il relève ensuite qu'à partir d'octobre 1994, des chèques établis au nom de " Château Tour Seran M. Gabriel X... " ont été inscrits au crédit d'un compte ouvert au Crédit lyonnais au nom de " M. ou Mme Gabriel X... " et que le 15 décembre 1994, Mme X... a signé un ordre de virement de 1 800 000 francs de ce compte vers un autre compte ouvert également dans la même banque au nom de " M. ou Mme Gabriel X... " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en retenant des faits postérieurs au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de M. X..., de la SCEA et du GFA, alors que seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective d'une personne morale ou physique peuvent justifier l'extension de cette procédure à l'encontre d'une autre personne morale ou physique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.