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Décisions

Cass. com., 3 mai 2011, n° 10-15.170

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocat :

SCP Bouzidi et Bouhanna

Reims, du 11 janv. 2010

11 janvier 2010

Sur le moyen unique pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu selon l'arrêt attaqué, (Reims, 11 janvier 2010), que Mme X...a exploité des terres agricoles de 1989 à 2008 sans régler les cotisations dues à la Mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse (la MSA) à laquelle elle reprochait de lui avoir fait perdre le bénéfice de quotas laitiers et betteraviers ; qu'assignée en redressement judiciaire par la MSA, Mme X...a formé une demande reconventionnelle en responsabilité et soutien abusif ; que par jugement du 7 avril 2009, le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de Mme X..., a ouvert le redressement judiciaire de cette dernière et nommé la SCP A...-B...-Y...prise en la personne de M. Y... en qualité de mandataire judiciaire ; 

Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui a dit que le tribunal n'avait pas pouvoir pour statuer sur son action en responsabilité civile pour soutien abusif et négligence contre la MSA, l'a renvoyée à mieux se pourvoir, et a ouvert la procédure de redressement judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 7 avril 2009, et d'avoir rejeté ses autres prétentions, alors selon le moyen :

1°) qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance lorsqu'elle est contestée ; que Mme X...faisait valoir que la MSA ne pouvait se prévaloir d'une quelconque créance, qu'elle versait un état synthétique arrêté au 24 décembre 2008 faisant apparaitre un solde de 97 092, 14 euros en principal, étant précisé qu'il résultait de ce relevé qu'elle avait effectué des versements à hauteur de 55 847, 81 euros et 8 038, 59 euros soit 63 886, 40 euros, que les cotisations sociales pour 1989 d'un montant de 5 491, 67 euros étaient prescrites, que la MSA avait recouvré par voie de saisies 65 565, 44 euros, Mme X...contestant toute dette envers la MSA, les pénalités appliquées l'ayant été sans titre exécutoire ; qu'en décidant que Mme X...ne contestait pas qu'à la date retenue par le tribunal, soit le 7 avril 2009, elle était en cessation des paiements, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance lorsqu'elle est contestée ; que Mme X...faisait valoir que la MSA ne pouvait se prévaloir d'une quelconque créance, qu'elle versait un état synthétique arrêté au 24 décembre 2008 faisant apparaître un solde de 97 092, 14 euros en principal, étant précisé qu'il résultait de ce relevé qu'elle avait effectué des versements à hauteur de 55 847, 81 euros et 8 038, 59 euros soit 63 886, 40 euros, que les cotisations sociales pour 1989 d'un montant de 5 491, 67 euros étaient prescrites, que la MSA avait recouvré par voie de saisies 65 565, 44 euros, qu'elle contestait toute dette envers la MSA, les pénalités appliquées l'ayant été sans titre exécutoire ; qu'en affirmant que le passif exigible est constitué de la créance de la MSA dont l'exposante contestait vainement le montant dés lors qu'elle sollicitait la compensation entre les cotisations dont elle était redevable et les dommages-intérêts du même montant qu'elle sollicitait, quand Mme X...sollicitait dans un chef distinct de ses écritures et de leur dispositif qu'il soit constaté que " la créance invoquée par la Caisse de mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse n'était pas justifiée et ce d'autant moins que le décompte produit par elle-même faisait apparaître qu'elle ne pouvait en aucun cas être redevable de la somme réclamée à hauteur de 49 465, 74 euros ", la cour d'appel a dénaturé les dites écritures et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°) que Mme X...faisait valoir que la MSA ne pouvait se prévaloir d'une quelconque créance, qu'elle avait versé un état synthétique arrêté au 24 décembre 2008 faisant apparaître un solde de 97 092, 14 euros en principal, étant précisé qu'il résultait de ce relevé qu'elle avait effectué des versements à hauteur de 55 847, 81 euros et 8 038, 59 euros soit 63 886, 40 euros, que les cotisations sociales pour 1989 d'un montant de 5 491, 67 euros étaient prescrites, que la MSA avait recouvré par voie de saisies 65 565, 44 euros, qu'elle contestait toute dette envers la MSA, les pénalités appliquées l'ayant été sans titre exécutoire ; qu'en retenant qu'aux termes d'un décompte qu'elle avait établi Mme X...ne reconnaissait devoir qu'une somme de 28 126, 75 euros au titre de la période comprise entre 1989 et 2008, qu'elle ne démontrait pas en quoi le montant indiqué par la MSA serait erroné quand elle contestait toute créance de la MSA, la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'exposante et elle a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que Mme X...fait elle-même valoir que depuis dix-neuf ans, elle ne règle pas ses cotisations, que les mesures d'exécution forcée prises à son encontre n'ont pas abouti et n'ont pas permis d'apurer son passif, que la MSA a laissé la dette s'accroître alors qu'elle savait que la situation de sa débitrice était irrémédiablement compromise depuis de nombreuses années, et que Mme X...produit elle-même les très nombreuses mesures d'exécution entreprises par la MSA pour obtenir le paiement des cotisations sociales impayées, l'arrêt retient que si certaines voies d'exécution, notamment des saisies-attribution ont pu aboutir, plusieurs d'entre elles sont demeurées infructueuses ; que le grief, sous couvert de dénaturation des écritures, s'attaque à un motif surabondant de l'arrêt ;

Attendu en second lieu, que l'arrêt relève la contradiction contenue dans les écritures de Mme X...qui, après avoir demandé la compensation de la créance de la MSA avec des dommages-intérêts, a contesté ensuite l'existence et le montant de cette créance, et constate que contrairement aux allégations de Mme X..., les cotisations impayées ont fait l'objet de contraintes, également versées aux débats qui, soit n'ont pas été contestées après avoir été signifiées, soit ont été confirmées par le tribunal aux affaires de sécurité sociale de la Marne, et que c'est donc à tort que Mme X...soutient que la MSA aurait fait application de pénalités sans bénéficier d'un quelconque titre exécutoire, que par ces constatations et appréciations caractérisant l'existence d'un passif exigible, la cour d'appel, hors dénaturation, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen inopérant en sa deuxième branche n'est pas fondé en ses troisième et quatrième branches ;

Et attendu que la première branche du moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.