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Décisions

Cass. com., 7 mars 2006, n° 04-19.254

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, 3e ch. civ., du 10 sept. 2004

10 septembre 2004

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 10 septembre 2004), que le trésorier principal de la Madeleine ayant délivré en vain à la société Janfin un avis de mise en recouvrement d'un rappel d'impôt de 1 221 891,64 euros dus par la société Donaldson et Sears qu'elle avait absorbée, l'a assignée pour voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire ; que le tribunal ayant, le 3 novembre 2003, ouvert la liquidation judiciaire, M. X..., agissant comme mandataire ad hoc de la société débitrice, a fait appel de cette décision ; que l'arrêt a confirmé le jugement ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que le mandat spécial donné à M. X... d'exercer les voies de recours nécessaires à l'encontre du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Janfin lui ayant conféré le pouvoir de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif de ce jugement , le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., mandataire ad hoc de la société Janfin, fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'état de cessation des paiements, fixé provisoirement au 13 juin 2003 la date de celui-ci et prononcé la liquidation judiciaire de la société Janfin alors, selon le moyen :

1°) que ne peut être prise en compte pour déterminer le passif exigible et fonder l'état de cessation des paiements du supposé débiteur la créance qui, étant litigieuse, n'est pas certaine ; que la cour d'appel, qui a constaté la cessation des paiements de la société Janfin et a prononcé la liquidation judiciaire, après avoir pourtant relevé que l'existence de l'unique créance alléguée à l'encontre de cette société était discutée devant la cour administrative d'appel de Douai, ce dont il résultait que cette créance litigieuse n'était pas certaine, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 621-1 du Code de commerce ;

2°) qu'en toute hypothèse est privé de son droit à un procès équitable la société dont la liquidation judiciaire est prononcée à la suite du refus de paiement d'une unique créance fiscale litigieuse, dont le montant allégué est supérieur à l'actif disponible, dès lors que nonobstant la contestation de ladite créance devant la juridiction administrative, la dissolution de la société devient irréversible du seul fait de sa liquidation judiciaire ; qu'en prononçant immédiatement la liquidation judiciaire de la société Janfin, au vu d'une unique créance alléguée par la Trésorerie de la Madeleine et supérieure à l'actif disponible, tandis qu'elle constatait que cette créance était litigieuse et malgré le caractère irréversible de la dissolution de la société Janfin résultant de son placement en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 6, 1, de la Convention européenne des droits de lhomme ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt qui constate que la dette fiscale était exigible, nonobstant le recours pendant devant la cour administrative d'appel et que le montant de cette créance était supérieur à l'actif disponible, en déduit à bon droit que la société se trouvait en état de cessation des paiements ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que la société a pu contester devant de multiples instances judiciaires les procédures dont elle a fait l'objet et en déduit que le droit au procès équitable a été respecté ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.