Cass. com., 27 octobre 1998, n° 96-13.849
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société PSL Voltaire fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable en raison du défaut d'exigibilité de sa créance, alors, selon le pourvoi d'une part, qu'aux termes de la convention de compte courant du 29 juin 1990, les associés s'étaient seulement engagés "à ne pas exécuter (leur) garantie", constituée par une hypothèque de second rang venant après les inscriptions de l'UCB, "avant que l'UCB n'ait été remboursée intégralement de (son) crédit" ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans dénaturer les termes clairs et précis de cette convention, décider que les associés se sont engagés à ne pas réclamer le remboursement de leur avance en compte courant avant le dénouement de l'opération puisqu'ils se sont simplement engagés à ne pas mettre en oeuvre leur garantie jusque là ; qu'elle a ainsi, violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de cette même convention, il avait été convenu que "l'opération sera, du point de vue des avances objet de la présente assemblée, considérée comme terminée dès lors que le crédit susvisé consenti par l'UCB sera devenu exigible ; qu'en estimant dès lors, que la créance des associés résultant de leur avance en compte courant n'est pas exigible tant que l'UCB ne réclame pas le remboursement de sa créance, tout en constatant que cette dernière créance est "théoriquement" exigible depuis le 30 septembre 1991, l'arrêt a, une nouvelle fois, dénaturé la convention des parties qui subordonnait l'exigibilité de la créance des associés à ce que la créance de l'UCB devienne exigible et non à ce que cette dernière en réclame le paiement ;
Mais attendu que la cour d'appel retient souverainement et hors toute dénaturation, d'un côté, que la volonté des associés d'attendre le dénouement de l'opération immobilière ressortait des résolutions de l'assemblée des associés reprises dans la convention de compte courant du 14 juin 1990, précisant que l'avance en compte courant sera bloquée pendant toute la durée de l'opération et que les associés ne pourront exécuter leur garantie avant que l'UCB n'ait été intégralement remboursée du crédit qu'elle avait accordé, et d'un autre côté, que l'UCB n'ayant pas mis en demeure la Compagnie foncière de régler sa dette, a accepté la prorogation de fait de la date d'exigibilité de sa créance entraînant par voie de conséquence, le report d'exigibilité de la créance des associés ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société PSL Voltaire fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel signifiées le 26 juin 1995, la société PSL Voltaire se prévalait d'un courrier, régulièrement produit aux débats, daté du 30 avril 1995 dans lequel l'UCB rappelle le caractère exigible depuis le 1er octobre 1992 de la créance contractée par la Compagnie foncière ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au jour où elle statuait, la créance de l'UCB (et, par contrecoup, celle de la société PSL Voltaire) était devenue exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'en relevant qu'à la date à laquelle elle a statué, le prêt était en cours, l'UCB ayant accepté la prorogation de fait de la date d'exigibilité de sa créance et ne pouvait être intégré dans le passif exigible, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.