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Décisions

Cass. com., 16 décembre 2008, n° 07-16.178

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Bertrand, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Amiens, du 22 mars 2007

22 mars 2007

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Delgrossi Spa, Pai industriale Spa, San Carlo Gruppo alimentare Spa, Valsusa Spa, Pai Spa, San Carlo Snacks Spa, San Carlo Mantova Spa, que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Flodor, Unichips France, San Carlo France, Interal France, San Carlo Food Groupe Europe et Interal Europe ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Peronne industrie (le débiteur) a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 1er octobre 2004, la date de cessation des paiements ayant été fixée provisoirement au 15 juillet 2004, M. Z... étant nommé administrateur et M. A..., représentant des créanciers et ultérieurement en liquidation judiciaire, M. A... étant désigné liquidateur ; que par jugement du 17 juin 2005 le tribunal, a reporté la date de cessation des paiements au 1er avril 2003 ; que M. B..., auquel s'est substitué M. C..., mandataire ad hoc du débiteur ont interjeté appel du jugement ; que les sociétés Delgrossi Spa, Pai industriale Spa, San Carlo Gruppo alimentare Spa, Valsusa Spa, Pai Spa, San Carlo Snacks Spa, San Carlo Mantova Spa, (les sociétés) sont intervenues volontairement dans l'instance d'appel pour demander le report de la date de cessation des paiements au 2 juillet 2004 ; que la cour d'appel a déclaré recevable l'intervention volontaire des sociétés et reporté la date de cessation des paiements du débiteur au 2 septembre 2003 ; 

Sur la recevabilité des pourvois contestée par la défense :

Attendu que le liquidateur soutient qu'en tant qu'intervenantes volontaires à titre accessoire, les sociétés ne sont pas recevables à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt, faute de qualité, dès lors que le mandataire ad hoc, partie principale, n'a pas usé de cette faculté ;

Attendu qu'en relevant que les sociétés avaient intérêt à s'opposer au report de la date de cessation des paiements, sollicité par le liquidateur, puisque ce report qui allonge de facto la période suspecte permet la remise en cause de certaines opérations intervenues au cours de cette période, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que les sociétés élevaient une prétention qui leur était propre, peu important que la date de cessation des paiements proposée soit identique à celle du mandataire ad hoc du débiteur, a caractérisé l'intervention volontaire à titre principal des sociétés ;

D'où il suit que les pourvois sont recevables ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche de chacun des pourvois, rédigée en termes identiques :

Vu les articles L. 621-1 et L. 621-7 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour décider comme il fait, l'arrêt, après avoir relevé que le débiteur avait été en mesure de régler les cotisations sociales jusqu'en avril 2004 et qu'aucune des demandes des fournisseurs avancées par le liquidateur n'étaient susceptibles d'être retenues sur les 1er et 2ème trimestres 2003, que la créance de la société Aubine d'un montant de 421 737, 40 euros, objet d'une ordonnance de référé du 2 septembre 2003, était exigible en dépit d'un échéancier de paiement octroyé par le juge de l'exécution dès lors que le créancier s'était borné à se soumettre à cette décision au demeurant partiellement respectée, retient que le débiteur dont le compte courant enregistrait un débit de 5 500 000 euros fin novembre et 5 400 000 euros fin décembre 2003 ne disposait d'aucune réserve de trésorerie lui permettant de faire face à son passif, exigible et exigé, s'établissant à 17 000 000 euros à la fin du mois de décembre 2003 avec son actif disponible resté constant à concurrence de 10 500 000 euros au cours de l'année 2003 ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser qu'à la date du 2 septembre 2003, le débiteur était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible, ce qui exclut les dettes pour lesquelles le débiteur justifie avoir obtenu un moratoire ou un rééchelonnement judiciaire, avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 2 septembre 2003, l'arrêt rendu le 22 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.