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Décisions

Cass. com., 4 janvier 2000, n° 97-11.712

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Aubert

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, SCP de Chaisemartin et Courjon

Limoges, du 19 déc. 1996

19 décembre 1996

Donne acte à Mme Z..., liquidateur agissant ès qualités, de sa reprise d'instance à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de l'EARL de X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'une procédure de redressement judiciaire peut être étendue, sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité de la personne morale, à une autre personne en redressement judiciaire sauf si un plan de redressement a été arrêté ; qu'une procédure de liquidation judiciaire peut être étendue, sur le même fondement, à une autre personne morale en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire sauf si un plan de redressement a été arrêté ; que le Tribunal initialement saisi reste compétent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la liquidation judiciaire de M. A..., agriculteur, ayant été prononcée, le 16 juin 1995, par le tribunal de grande instance de Brive, Mme Y..., désignée en qualité de liquidateur, a assigné, le 12 octobre 1995, l'EARL de X... devant ce Tribunal en vue de lui étendre la procédure de liquidation judiciaire sur le fondement de la confusion des patrimoines ; que, dans le même temps, par jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 15 novembre 1995, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de l'EARL de X... ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire, l'arrêt retient que l'ouverture d'une nouvelle procédure collective devant une juridiction distincte de celle devant laquelle est déjà en cours une telle procédure concernant la même personne constitue une violation des règles de compétence territoriale et que le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire de l'EARL de X... est irrévocable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procédure d'extension déroge aux règles de compétence territoriale et est applicable à une personne soumise à une procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.