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Décisions

Cass. com., 19 décembre 2018, n° 17-21.802

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Avocats :

SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Monod, Colin et Stoclet

Papeete, du 11 mai 2017

11 mai 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI La Palmeraie de Tahiti, dont l'objet social est la construction d'un ensemble immobilier, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 16 juillet et 22 octobre 2012, M. B... étant désigné liquidateur ; que ce dernier a assigné la SCI Le Griffon, propriétaire du terrain, en extension de la liquidation judiciaire en raison de la confusion des patrimoines des deux sociétés ; qu'en cause d'appel, M. Y... et Mme Z..., associés de la SCI Le Griffon, sont intervenus volontairement ;

Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé par M. Y... et Mme Z..., contestée par la défense :

Attendu que l'intervenant volontaire ayant qualité et intérêt à contester l'arrêt en ce qu'il déclare son intervention irrecevable, le pourvoi de M. Y... et de Mme Z... est recevable ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 195 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. Y... et Mme Z..., l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 623-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, ils n'ont pas qualité pour relever appel du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SCI ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit effectif au juge implique que l'associé d'une SCI, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à intervenir volontairement dans une instance conduisant à la liquidation judiciaire de la SCI, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation de ce chef entraîne, en raison de l'indivisibilité, la cassation totale de l'arrêt en ce qu'il statue sur l'extension, sans prendre en considération les moyens des associés de la SCI Le Griffon ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée.