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Décisions

Cass. com., 16 mars 2010, n° 08-15.963

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Bertrand, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Versailles, du 21 févr. 2008

21 février 2008

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 631-1, alinéa 1er et L. 640 du code de commerce ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la cessation des paiements est l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que, selon le second de ces textes, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard de toute entreprise en état de cessation des paiements dont le redressement judiciaire est manifestement impossible ;

Attendu que pour confirmer l'ouverture immédiate d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Chantiers Marc, l'arrêt retient que, dans la déclaration de cessation des paiements, l'actif était évalué à 12 444 K-euros et le passif à 12 500 K-euros, que le passif déclaré s'élève à 16 387 K-euros, que ces chiffres font apparaître une insuffisance d'actif de 4 000 000 d'euros, que si les montants du passif déclaré et les actifs disponibles, sont appelés à connaître une diminution, leur différence restera au moins de 4 000 000 euros ; que l'apurement de cette somme suppose le versement de mensualités supérieures à 30 000 euros pendant dix ans ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans faire de distinction entre le passif exigible à la date du jugement ouvrant la liquidation judiciaire et le passif rendu exigible par l'effet de la liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 21 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.