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Décisions

Cass. com., 15 février 2011, n° 10-13.625

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Espel

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Pau, du 26 janv. 2010

26 janvier 2010

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 631-1, alinéa 1er, du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 11 juin 2006, la société Michel X... entreprise (la société X...) dont M. X... était le gérant, a été mise en redressement judiciaire, l'état de cessation des paiements étant fixée provisoirement à cette date ; que par jugement du 5 mars 2007, la société X... a été mise en liquidation judiciaire, la société François Y... étant nommé liquidateur (le liquidateur) ; que ce dernier, reprochant à M. X... d'avoir omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours, l'a assigné en paiement des dettes sociales ;

Attendu que pour rejeter la demande du liquidateur, l'arrêt retient que le passif exigible et exigé n'était apparu que le 11 décembre 2006, lors de la révocation du moratoire sur les dettes sociales et fiscales et que, au 11 décembre 2006, le fonds de commerce ayant été mis en vente depuis près de trois ans, sa valeur devait être prise en compte dans l'actif disponible de sorte que c'était à bon droit que M. X... avait déclaré l'état de cessation des paiements de la société X... le 11 décembre 2006 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour se prononcer sur l'existence de l'état de cessation des paiements, il n'y a pas à rechercher si le passif exigible a été effectivement exigé dès lors que le débiteur n'a pas allégué qu'il disposait d'une réserve de crédit ou d'un moratoire de la part de ses créanciers lui permettant de faire face à son passif exigible et qu'un fonds de commerce, non encore vendu, ne constitue pas un actif disponible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.