Cass. com., 18 janvier 2011, n° 10-10.940
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pinot
Avocats :
Me Bertrand, SCP Richard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Versailles, 12 novembre 2009), que par jugement du 28 avril 2009, le tribunal a prononcé sur assignation de l'URSSAF, la liquidation judiciaire de M. X... qui exploitait un fonds de commerce de débit de boissons, la SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias (BTSG) étant nommée mandataire liquidateur ; que M. X... a relevé appel de ce jugement ;
Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation alors selon le moyen, que la procédure de liquidation judiciaire n'est ouverte qu'à l'égard des débiteurs qui se trouvent en état de cessation des paiements ; que cet état suppose que le débiteur soit dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en se bornant à relever le montant du passif de M. X... et à affirmer «qu'il n'est fait état d'aucun actif disponible», sans rechercher d'office quel était le montant de l'actif disponible de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements de celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était fait état d'aucun actif disponible, et relevé que l'état des créances déclarées s'élevait au 21 octobre 2009 à la somme de 119 700 euros, dont 18 453 euros au titre des loyers commerciaux impayés, 16 534 euros pour la trésorerie d'Asnières, et 19 669 euros pour les dettes fournisseurs, que les prélèvements du débiteur de l'entreprise avaient excédé le bénéfice de l'entreprise, que les recettes de l'exploitation ne permettaient pas de couvrir les dépenses, et que le bail commercial avait été résilié car les loyers n'étaient plus payés, la cour d'appel a retenu que M. X... ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et caractérisé ainsi l'état de cessation des paiements de ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.