Cass. com., 23 novembre 2004, n° 03-17.799
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 19 juin 2003), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 8 juin 1999, pourvoi n° Y 97-10.276), que les sociétés CLC International, CLC transport, CLC Location et Coste ont été mises en redressement judiciaire le 19 avril 1994, selon une procédure unique, la date de cessation des paiements étant fixée au 7 avril précédent ; qu'à la demande de l'administrateur judiciaire et du représentant des créanciers, le tribunal a reporté cette date au 31 mars 1993 ; que la cour d'appel a annulé le jugement et rejeté la demande de report de la date de cessation des paiements ;
Attendu que M. X..., commissaire à l'exécution du plan, reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1°) que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de plusieurs sociétés en raison d'une action en confusion des patrimoines ne requiert pas la constatation de l'état de cessation des paiements de chacune des sociétés concernées ; que l'imbrication des sociétés dont la confusion des patrimoines a été constatée est telle qu'il est, en pratique, impossible de déterminer l'état de cessation des paiements de chacune d'entre elles ; que la confusion des patrimoines induit l'existence d'un actif et d'un passif unique et, partant, d'une date de cessation des paiements unique fixée à la date la plus ancienne de cessation des paiements ; que la cour d'appel a constaté la cessation des paiements de deux des sociétés du groupe au 31 mars 1993 ; qu'en jugeant néanmoins que l'absence d'éléments démonstratifs pour deux des quatre sociétés du groupe ne permettait pas de considérer l'état de cessation des paiements pour l'ensemble du groupe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 621-1 et L. 621-7 du Code de commerce ;
2°) que la cessation des paiements se définit comme l'impossibilité, pour l'entreprise, de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que l'unicité de la procédure collective des sociétés dont la confusion des patrimoines est constatée implique que le juge, qui statue sur une demande de report de la date de cessation des paiements des sociétés concernées, détermine cette date à partir de la comparaison entre le passif exigible et l'actif disponible de ces sociétés, lesquelles constituent une même entreprise ; qu'en isolant les cas de chaque société du groupe Coste dont la confusion des patrimoines avait été constatée, la cour d'appel, qui aurait dû rechercher si le groupe dans son ensemble était en état de cessation des paiements à la date considérée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-1 et L. 621-7 du Code de commerce ;
3°) que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance de preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en retenant qu'en l'état des rapports d'expertise considérés, l'absence d'éléments démonstratifs pour deux des quatre sociétés du groupe ne permettait pas de considérer l'état de cessation des paiements pour l'ensemble du groupe, de sorte qu'elle ne pouvait que débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ;
Mais attendu que l'unicité de la procédure collective des sociétés dont la confusion des patrimoines est constatée implique que le juge, qui statue sur une demande de report de la date de cessation des paiements des sociétés concernées, détermine cette date à partir de la comparaison entre le passif exigible et l'actif disponible de ces sociétés, lesquelles constituent une même entreprise ; qu'ayant relevé souverainement que, s'agissant de quatre sociétés pour lesquelles la confusion des patrimoines avait été prononcée, l'absence d'éléments de preuve pour deux d'entre elles ne permettait pas de considérer l'état de cessation pour l'ensemble du groupe, la cour d'appel a pu, après avoir effectué la recherche mentionnée par la deuxième branche, statuer comme elle a fait et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.