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Décisions

Cass. com., 8 novembre 1988, n° 87-11.233

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Defontaine

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Boré et Xavier, Me Choucroy

Paris, du 17 déc. 1986

17 décembre 1986

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1986), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Sogeclif et de treize autres sociétés affiliées, l'administrateur et le représentant des créanciers ont demandé au tribunal d'étendre la procédure collective à la société civile particulière Climat de France (la SCP) ; que le tribunal a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCP reproche à l'arrêt d'avoir refusé d'écarter des débats certaines pièces produites par l'administrateur et le représentant des créanciers alors, selon le pourvoi, que la communication des pièces doit avoir lieu en temps utile ; qu'il résultait de l'arrêt, rejetant cette fois une communication de pièces effectuée le vendredi 21 novembre, qu'un week-end précédait la date d'audience, fixée au mardi 25 novembre que le défendeur ne disposait donc que de six et non de quatre jours utiles, que, par ailleurs, l'attitude dilatoire des demandeurs était soulignée par les conclusions d'appel de la SCP rappelant que l'appel avait été interjeté le 1er août 1986 et que la date d'audience des plaidoiries avait été fixée le 5 novembre 1986 ; qu'en l'état de ces faits, l'arrêt ne pouvait rejeter l'exception de tardiveté sans violer l'article 135 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la SCP avait disposé d'un délai raisonnable pour fournir ses explications, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile en retenant les pièces litigieuses aux débats ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la SCP reproche à l'arrêt d'avoir statué sur l'extension de la procédure collective alors, selon le pourvoi, que l'article 6 de la loi du 25 janvier 1985, prescrivant l'audition du débiteur par le tribunal est d'ordre public ; que lorsque, comme en l'espèce, il ne résulte ni du jugement entrepris, ni d'aucune pièce de la procédure que l'assignation ait été délivrée dans un temps ayant permis que cette formalité ait été accomplie, la cour d'appel doit écarter l'effet dévolutif, visé à l'article 562 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, d'où il suit que l'arrêt attaqué viole ce texte par fausse application ;

Mais attendu que si la règle selon laquelle la dévolution du litige s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, ne peut jouer lorsque cette annulation est la conséquence de celle de l'acte introductif d'instance, il en va autrement lorsque l'appelant a conclu au fond devant la juridiction du second degré ; qu'ayant constaté que la SCP avait conclu au fond devant elle, c'est à bon droit que la cour d'appel s'est prononcé sur l'extension de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la SCP reproche enfin à l'arrêt de lui avoir étendu le redressement judiciaire alors, selon le pourvoi, qu'une communauté d'intérêts entre deux partenaires économiques, liés par contrat pour l'exploitation d'une marque ne suffit pas à engendrer une confusion de leurs patrimoines, laquelle implique un mélange des actifs et passifs des deux sociétés ; que la preuve de cette confusion ne peut être non plus tirée de l'existence de comptes entre les parties à un "contrat à exécution", ni de l'octroi de facilités de paiement de l'une à l'autre, d'où il suit que l'arrêt, qui est dépourvu de base légale, a violé l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une décision motivée, que la SCP était une société fictive formant, en réalité, avec les autres personnes morales désignées, distinctes en apparence, une entreprise unique, la cour d'appel a pu étendre le redressement judiciaire commun à la SCP ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.