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Décisions

Cass. com., 12 octobre 1993, n° 89-17.509

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Edin

Avocat général :

M. Raynaud

Avocat :

M. Foussard

Grenoble, du 8 juin 1989

8 juin 1989

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 juin 1989), que, la société civile immobilière du Jonchay II (la SCI) et la société anonyme Eclair (la société Eclair) ayant été l'une et l'autre mises en redressement judiciaire, le Tribunal, par jugement du 23 octobre 1987, retenant la confusion des patrimoines des deux sociétés, a dit que la procédure leur serait commune ; que les sociétés ont interjeté appel de cette décision ; que, par jugement du 6 novembre 1987, non frappé d'appel, le Tribunal a arrêté un plan de redressement commun ; que les sociétés ont prétendu que cette décision avait accordé plus qu'il n'avait été demandé, l'administrateur du redressement judiciaire ayant présenté un plan par société, et ont formé une requête en " rectification " de jugement, laquelle a été rejetée par le Tribunal du 18 novembre 1988 ; que les sociétés ont interjeté appel de cette dernière décision ; que la cour d'appel a joint les instances et confirmé les deux jugements entrepris ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI et la société Eclair font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 23 octobre 1987, alors, selon le pourvoi, que la confusion des patrimoines ne peut justifier l'ouverture d'une procédure unique que si elle est totale et que si la pluralité des personnes a disparu pour faire place à une unité de fait ; qu'en omettant de rechercher si tel était le cas en l'espèce les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1832 et 2093 du Code civil, 2 et 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt relève, tant par motifs propres qu'adoptés, que les contrats et marchés de travaux intéressant les bâtiments pour lesquels la SCI était titulaire d'un bail emphytéotique et que, par un bail commercial, elle avait donnés en location à la société Eclair pour l'exploitation d'un centre de loisirs et d'une discothèque, étaient conclus indifféremment par l'un ou l'autre des dirigeants des deux sociétés pour les mêmes travaux sans que la part revenant à chacune d'elles pût être déterminée ; que l'interpénétration entre les deux sociétés et la dépendance de la SCI à l'égard de la société Eclair étaient totales, la SCI n'ayant pour ressource que le loyer versé par la société Eclair et leur patrimoine étant commun ; que, par ces constatations et appréciations retenant la confusion des patrimoines des deux sociétés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 18 novembre 1988, au motif que, par son jugement du 6 novembre 1987, le Tribunal n'avait fait que tirer les conséquences de sa décision du 23 octobre 1987, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 25 janvier 1985 il incombe à l'administrateur de proposer un plan de redressement ; que l'administrateur ayant en l'espèce proposé deux plans de redressement, le jugement du 6 novembre 1987, en arrêtant un plan de redressement commun, avait statué ultra petita ; qu'en refusant d'accueillir la requête en rectification dont ils étaient saisis, les juges du fond ont violé l'article 464 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que lorsque, pour donner une solution à la procédure collective, au vu des propositions de l'administrateur ou du débiteur, le Tribunal arrête un plan de redressement ou prononce la liquidation judiciaire, il ne statue pas sur une demande au sens des articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, ces textes étant, dès lors, inapplicables à une telle décision ; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué par le moyen, la décision de la cour d'appel se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.