Cass. com., 25 septembre 2019, n° 18-18.657
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Spinosi et Sureau
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 avril 2018), que la société Etablissements Pierre Henry et fils, ne parvenant pas à obtenir le règlement de diverses factures, a assigné la société Socobois en liquidation judiciaire ;
Attendu que la société Socobois fait grief à l'arrêt d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son égard alors, selon le moyen :
1°) qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 du code de commerce en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; que l'état de cessation des paiements se caractérisant par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, le juge ne peut ouvrir d'emblée une liquidation judiciaire sans avoir recherché de quel actif dispose effectivement le débiteur ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour caractériser l'absence d'actif disponible, que la société Socobois n'avait pas déposé ses comptes annuels pour les exercices clôturés depuis le 31 décembre 2013, que l'établissement principal avait été supprimé à compter du 2 décembre 2015, que le fonds de commerce de la société Delta Bois Casinca avait été vendu et que la société aurait été mise en sommeil à compter du 2 décembre 2015, quand de tels motifs sont impropres à caractériser l'absence d'actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 640-2 et 631-1 du code de commerce ;
2°) qu'en se contentant d'indiquer que « aucun redressement n'apparaît plus possible », sans justifier d'une pareille affirmation, ni dire pourquoi un quelconque redressement de la société Socobois ne serait plus possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 640-2 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Etablissements Pierre Henry et fils justifiait d'une créance exigible d'un montant de 368 075,15 euros, de l'absence de dépôt des comptes annuels de la société Socobois pour les exercices clôturés depuis le 31 décembre 2013, de la suppression de l'établissement principal de cette dernière à compter du 2 décembre 2015, de la vente de son fonds à une société tierce, de sa mise en sommeil à compter du 2 décembre 2015, et du non-respect des accords discutés précédemment entre les parties, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu l'absence d'actif disponible de la société Socobois pour faire face à son passif et le caractère manifestement impossible de son redressement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.