Cass. com., 17 septembre 2013, n° 12-20.984
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mars 2012), que Gérard X..., qui exploitait un fonds de commerce de traiteur, est décédé, le 4 février 1997, en état de cessation des paiements ; qu'il a été mis en redressement judiciaire le 28 juillet 1997, cette procédure collective étant étendue, en raison de la confusion de leurs patrimoines, à la société Le Grand Bazar par jugement du 5 août 1998 ; qu'un plan de redressement commun a été arrêté le 1er mars 1999 ; que, dans le partage de la succession de Gérard X... et de la communauté de biens ayant existé entre lui et son épouse, opéré par acte notarié du 10 septembre 2002, le fonds de commerce a été attribué à Mme X..., moyennant le versement d'une soulte et la prise en charge de la totalité du passif de communauté correspondant aux dettes nées de l'exploitation du fonds ; que le plan ayant été résolu et la liquidation judiciaire prononcée le 14 octobre 2005, le liquidateur a assigné Mme X... en paiement de la somme de 66 461, 42 euros correspondant au montant du passif admis à la procédure collective ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°) qu'après la dissolution de la communauté, le conjoint de l'époux du chef duquel une dette est entrée en communauté est tenu pour la moitié de celle-ci ; qu'en déboutant le liquidateur de sa demande tendant à la condamnation de Mme X... au paiement du passif déclaré à la liquidation judiciaire de son époux, d'un montant de 66 461, 42 euros, tout en constatant qu'aux termes de l'acte de partage des biens communs, elle s'était vue attribuer le fonds de commerce litigieux ainsi que l'entier passif qui y était attaché d'un montant de 289 653, 13 euros, ce dont il résultait qu'en sa qualité d'ex épouse commune en biens, elle était tenue au passif pour la moitié des dettes communes, la cour d'appel a violé l'article 1483 du code civil et l'article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
2°) que l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire à plusieurs débiteurs fondée sur la confusion des patrimoines conduit à la création d'un patrimoine liquidé commun de sorte que le liquidateur, lorsqu'il procède au recouvrement du passif, n'a pas à distinguer suivant l'origine de la dette ; qu'en retenant que poursuivant Mme X... en se fondant sur l'acte de partage qui lui attribuait le fonds de commerce objet de la liquidation judiciaire initial, le liquidateur n'agissait pas dans l'intérêt collectif de tous les créanciers à la procédure collective commune, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;
3°) qu'en tout état de cause, le liquidateur à la liquidation judiciaire commune du fonds de commerce de feu M. X... et de la société Le Grand Bazar sollicitait la condamnation de Mme X... au paiement de la somme de 66 461, 42 euros correspondant aux créances admises à la procédure de liquidation judiciaire des deux entreprises ; qu'en retenant qu'il n'agissait pas dans l'intérêt collectif de tous les créanciers, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le liquidateur ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers ; que Mme X... ne pouvant être tenue que des dettes nées de l'exploitation du fonds de commerce et non de celles de la société Le Grand Bazar, tant par application des dispositions de l'article 1483, alinéa 1er, du code civil, dès lors que la confusion des patrimoines, prononcée sans rétroactivité par jugement postérieur à la dissolution de la communauté, n'a pu provoquer l'entrée dans celle-ci des dettes sociales au sens de ce texte, que par l'effet du partage, qui n'a mis à la charge de Mme X... que le passif attaché à l'exploitation du fonds, la cour d'appel, sans méconnaître l'objet du litige, en a exactement déduit que le liquidateur, en agissant à son encontre, ne représentait que les créanciers disposant d'une créance née de cette exploitation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.