Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-26.602
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 juillet 2017), que la société Promo+ a été mise en redressement judiciaire, sur l'assignation de Mme Y..., en qualité de liquidateur de la société de Rozières climatisation, se prétendant créancière en vertu d'un jugement de condamnation du 12 septembre 2013 qu'elle n'avait pu faire exécuter ;
Attendu que la société Promo+ fait grief à l'arrêt de confirmer l'ouverture d'une procédure collective à son égard alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au demandeur à l'ouverture d'une procédure collective de faire la preuve de l'état de cessation des paiements du débiteur ; qu'en l'espèce, pour confirmer le jugement ayant prononcé l'ouverture d'un redressement judiciaire, l'arrêt a considéré que la débitrice ne versait aux débats aucun document permettant d'établir qu'elle pouvait faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
2°/ que la cessation des paiements n'est caractérisée que si le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en l'espèce, pour déclarer avéré l'état de cessation des paiements de la débitrice, l'arrêt a déclaré qu'elle n'avait pas répondu aux convocations de l'administrateur et du mandataire judiciaire, en l'absence de documents comptables des trois dernières années, de comptes prévisionnels, d'inventaire des actifs, de liste d'engagements envers les tiers ; qu'en se déterminant par de tels motifs dépourvus de précision sur l'existence et le montant du passif exigible et de l'actif disponible, et dès lors impropres à caractériser l'état de cessation des paiements de la débitrice, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'un côté, que le jugement du 12 septembre 2013 est « définitif » en ce qu'il a été régulièrement signifié et n'a pas été frappé d'appel, et que la créance correspondante est exigible, et de l'autre, que les procédures d'exécution forcée de ce jugement, qui se sont traduites par un procès-verbal de carence, démontrent l'absence d'actif disponible ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision de retenir l'existence de la cessation des paiements de la société Promo+ ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.