Cass. com., 13 février 2007, n° 06-10.137
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 621-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 16 novembre 2004, la SCI Fleurybail (la SCI), se prévalant d' un arrêt du 4 juillet 2003 confirmatif d'une ordonnance de référé du 12 novembre 2002 condamnant la société SMD à lui payer une provision de 169 456,62 euros et de mesures d'exécution demeurées vaines, a assigné la société SMD solutions, venant aux droits de la société SMD, en redressement ou liquidation judiciaire ;
Attendu que pour ouvrir le redressement judiciaire de la société SMD solutions, l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas que son actif disponible lui permet de régler la créance certaine, liquide et exigible de la SCI dont les diverses meures d'exécution forcée se sont révélées vaines et que le fait qu'elle ait obtenu de l'administration fiscale un échéancier pour régler la somme demandée de 316 726,89 euros et d'avoir été proche d'obtenir l'accord de la totalité de ses crédits-bailleurs mobiliers sur un rééchelonnement de ses échéances de crédit-bail, confortent son incapacité à régler avec son actif disponible la créance de la SCI d'un montant actualisé de plus de 191 000 euros et en déduit que l'état de cessation des paiements de la société SMD solutions est caractérisé au jour où la cour d'appel d'appel statue ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans donner aucune précision quant à la consistance de l'actif disponible au jour où elle statuait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composé.